ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-45

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Référence au processus : Demandes de la Partie 1 affichées le 12 octobre 2011

Ottawa, le 6 février 2013

International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc.
Charlottetown et Summerside (Île-du-Prince-Édouard)

Demandes 2011-1319-1 et 2011-1322-4

CIOG-FM Charlottetown et son émetteur CIOG-FM-1 Summerside – Modifications techniques

Le Conseil approuve une demande d’International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. (IHC) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio spécialisée de faible puissance de langue anglaise CIOG-FM Charlottetown en augmentant sa puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 à 250 watts.

Le Conseil approuve également une demande d’IHC en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’émetteur CIOG-FM-1 Summerside en augmentant sa PAR de 50 à 250 watts.

Les demandes

1. Le Conseil a reçu des demandes d’International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. (IHC) en vue de modifier les périmètres de rayonnement autorisés de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise de faible puissance CIOG-FM Charlottetown, en augmentant sa puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 à 250 watts, et du réémetteur de CIOG-FM, CIOG-FM-1 Summerside, en augmentant sa PAR de 50 à 250 watts. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de ces demandes.

2. IHC soutient que ces modifications techniques sont nécessaires pour permettre à sa station d’offrir une couverture adéquate dans les marchés qu’elle est autorisée à desservir et d’assurer sa stabilité financière et sa viabilité.

3. Le Conseil note que les paramètres techniques proposés dans les demandes changeraient la classe d’exploitation de CIOG-FM et CIOG-FM-1, qui passerait de service de faible puissance non protégé à service protégé de classe A1.

Analyse et décisions du Conseil

4. Après étude du dossier public des demandes à la lumière des règlements et politiques pertinents, le Conseil estime que l’enjeu sur lequel il doit se pencher est la question de déterminer si les modifications techniques proposées sont justifiées par un besoin économique ou technique.

5. Dans ses demandes, IHC affirme que CIOG-FM n’offre pas une couverture adéquate dans les marchés qu’elle est autorisée à desservir et a soumis des cartes pour démontrer que les modifications techniques demandées amélioreraient la réception de son signal dans ces marchés. Le titulaire prévoit aussi que le refus de sa demande entraînerait une diminution de ses revenus, malgré les mesures déjà prises pour améliorer les résultats financiers de la station, notamment des commandites d’activités locales, un rayonnement communautaire et une plus grande utilisation des réseaux sociaux afin d’augmenter l’écoute.

6. Le Conseil convient que les paramètres techniques actuels de CIOG-FM et de son émetteur CIOG-FM-1 ne permettent pas au titulaire d’assurer une couverture suffisante dans les marchés autorisés, ce qui pourrait limiter les revenus de la station. Selon le Conseil, les modifications techniques proposées représentent le meilleur moyen d’améliorer la couverture de la station et de son réémetteur et, par conséquent, de contribuer à la viabilité financière de la station.

7. Le Conseil remarque que la fréquence d’exploitation de CIOG-FM, soit 91,3 MHz (canal 217), permet une couverture légèrement plus importante que celle que propose IHC pour sa station. Quoi qu’il en soit, le Conseil estime que les modifications techniques envisagées par le titulaire représentent une utilisation appropriée du spectre, particulièrement puisque d’autres fréquences disponibles dans le marché radiophonique de Charlottetown offrent une couverture égale ou supérieure à celle offerte par CIOG-FM. Le Conseil rappelle aux titulaires de stations de radio que l’utilisation du spectre est évaluée au cas par cas. Par conséquent, lorsqu’un titulaire soumet une demande de modifications techniques en vue d’améliorer la couverture, il devrait en même temps prouver que sa proposition représente une utilisation optimale du spectre FM, qui se fait rare.

Conclusion

8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande d’International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio CIOG-FM Charlottetown en augmentant sa PAR de 50 à 250 watts. Il approuve également la demande du titulaire en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé du réémetteur de CIOG-FM, CIOG-FM-1 Summerside, en augmentant sa PAR de 50 à 250 watts.

9. Le Conseil rappelle au titulaire que, conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Autres questions

10. Le Conseil note qu’en ce qui a trait à CIOG-FM, IHC semble en situation de non-conformité quant à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio concernant le dépôt des rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2007-2008. Il note de plus que le titulaire n’a pas eu l’occasion d’expliquer cette possibilité de non-conformité dans le cadre des présentes demandes. Puisque la licence de radiodiffusion de CIOG-FM expire le 31 août 2014, le Conseil se penchera sur cet enjeu lors du prochain renouvellement de licence de la station.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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