ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-412
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Ottawa, le 15 août 2013
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite – Suspension temporaire de service à la demande d’un client
Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 459 (Aliant Telecom)
1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), datée du 11 juillet 2013, dans laquelle la compagnie proposait d’étendre la suspension temporaire de service à la demande d’un client (STS) aux clients de Terre-Neuve-et-Labrador visés par la réglementation en vertu des mêmes modalités et tarifs que ceux offerts actuellement à la clientèle de Bell Aliant dans les autres provinces de l’Atlantique[1]. Bell Aliant a proposé le 26 juillet 2013 comme date d’entrée en vigueur.
2. Dans sa demande, Bell Aliant a indiqué qu’elle avait appris récemment que ses représentants du service ont offert, par erreur, la STS à un nombre limité de clients de Terre-Neuve-et-Labrador visés par la réglementation. Bell Aliant a demandé au Conseil d’entériner les tarifs imposés à ces clients avant l’approbation de sa demande, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (Loi).
3. Dans l’Ordonnance de télécom CRTC 2013-353 du 26 juillet 2013, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Bell Aliant et a indiqué qu’il traitera la demande d’entérinement dans une ordonnance ultérieure.
4. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la demande de Bell Aliant. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 6 août 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier ci-dessus.
5. Le Conseil fait remarquer que, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi, il peut entériner l’imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
6. Le Conseil est convaincu que Bell Aliant a imposé aux clients susmentionnés de Terre-Neuve-et-Labrador le tarif pour la STS par erreur, sans que celui-ci soit approuvé. Par conséquent, il estime que la demande d’entérinement présentée par la compagnie est raisonnable.
7. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande présentée par Bell Aliant visant à étendre la STS aux clients de Terre-Neuve-et-Labrador visés par la réglementation et entérine le tarif que la compagnie a imposé pour ce service aux clients de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 26 juillet 2013. Bell Aliant doit publier[2] des pages de tarif modifiées reflétant les conclusions énoncées dans la présente ordonnance dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
Secrétaire général
[1] En vertu de la proposition de la compagnie, un client de Terre-Neuve-et-Labrador abonné à la STS se verra imposer 50 % du tarif du service d’accès mensuel régulier, sous réserve d’indication contraire dans le Tarif. Aucuns frais de service ne s’appliqueront.
[2] Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.
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