ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-409

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 21 février 2013

Ottawa, le 15 août 2013

Bell Média inc.
Calgary (Alberta)

Demande 2013-0347-9

Comedy Gold – Modification de licence

Le Conseil approuve une demande de Bell Média inc. en vue d’ajouter des catégories d’émissions à la liste des catégories dont il peut tirer sa programmation à des fins de diffusion par le service de catégorie B spécialisé de langue anglaise Comedy Gold. Le Conseil impose également des conditions de licence relatives aux limites normalisées quant à la quantité de programmation qui peut être tirée de certaines catégories d’émissions au cours de chaque mois de radiodiffusion.

La demande

1. Bell Média inc. (Bell) a déposé une demande en vue d’ajouter les catégories d’émissions suivantes à la liste des catégories[1] dont il peut tirer sa programmation à des fins de diffusion par le service de catégorie B spécialisé de langue anglaise Comedy Gold (anciennement TV Land) :

1  Nouvelles
3  Reportages et actualités
4  Émissions religieuses
5  a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
    b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
8  b) Vidéoclips
   c) Émissions de musique vidéo

2. Dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008 (avis public de radiodiffusion 2008-100), le Conseil a établi des limites normalisées quant à la quantité de programmation qui peut être tirée de certaines catégories d’émissions au cours de chaque mois de radiodiffusion. À cet égard, le demandeur déclare que la nature de service de Comedy Gold et la limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour la programmation tirée des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées feront en sorte que le service ne fera concurrence à aucun service de catégorie A existant.

3. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande de la part d’Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA), à laquelle le titulaire a répliqué. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

4. Après avoir examiné la présente demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur la question à savoir si l’ajout des catégories d’émissions susmentionnées est conforme à la nature de service de Comedy Gold et aux politiques applicables du Conseil.

5. L’ACTRA allègue que permettre à Comedy Gold de tirer des émissions des catégories d’émissions proposées changerait la nature de service fondamentale du service et diluerait sa marque.

6. En réponse à l’intervention, Bell reconnaît que toute programmation, peu importe la catégorie d’émissions d’où elle est tirée, doit être conforme à la nature de service d’un service. Il indique que l’ajout de certaines catégories d’émissions ne diluerait en rien le mandat de Comedy Gold.

7. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil estime que la nature de service de Comedy Gold et la limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour la programmation tirée des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées suffisent à garantir que le service ne fera concurrence à aucun service de catégorie A existant.

Conclusion

8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Média inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service de catégorie B spécialisé de langue anglaise Comedy Gold afin d’ajouter des catégories d’émissions à la liste des catégories dont il peut tirer sa programmation à des fins de diffusion par le service. La condition de licence 2 b) du service se lira donc dorénavant comme suit :

La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
  b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
   b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
   a) Séries dramatiques en cours
   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma; diffusés à la télévision
   e) Films et émissions d’animation pour la télé
   f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées, monologues comiques
   g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
   b) Vidéoclips
   c) Émissions de musique vidéo
9  Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
    b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

9. De plus, conformément à l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil impose la condition de licence 2 i) suivante :

i) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à de la programmation tirée des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées.

10. Le Conseil rappelle à Bell qu’à titre de titulaire de Comedy Gold, il lui incombe de s’assurer que toutes les émissions diffusées sur son service sont conformes à sa nature de service.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] La liste complète des catégories d’émissions est énoncée à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

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