ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-334
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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 15 août 2012
Ottawa, le 12 juillet 2013
Newcap Inc.
Kelowna (Colombie-Britannique)
Demande 2012-0963-5
CKKO-FM Kelowna – Modifications techniques
Le Conseil refuse la demande de Newcap inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de sa station de radio commerciale de langue anglaise CKKO-FM Kelowna.
La demande
1. Newcap Inc. (Newcap) a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de langue anglaise CKKO-FM Kelowna en déplaçant son émetteur à un site situé au sommet du mont Okanagan et en changeant la classe de son émetteur de B à C et sa puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 10 000 à 6 300 watts (antenne directionnelle avec une diminution de la PAR maximale de 31 000 à 14 100 watts et une augmentation de la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 130,8 mètres à 793 mètres)[1].
2. Newcap indique que le changement d’emplacement de son émetteur permettrait d’offrir aux résidents de la ville voisine de Penticton l’accès à la formule rock classique de CKKO-FM, un genre auquel ils n’ont actuellement pas accès. En outre, Newcap indique que ces modifications lui permettraient également de rejoindre à la fois le marché de Kelowna et celui de Penticton, ce qui ferait en sorte de le mettre dans une position concurrentielle plus équitable par rapport à ses concurrents de la Vallée de l’Okanagan, à savoir Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison), qui exploite deux stations FM à Kelowna[2], et astral media radio s.e.n.c. (astral), qui exploite deux stations fm et une station am à kelowna ainsi qu’à penticton[3].
Interventions et réplique du demandeur
3. Le Conseil a reçu une intervention défavorable de Pattison, titulaire de CKLZ-FM et CKQQ-FM Kelowna. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
4. Pattison note que la marge de profit avant intérêts et impôts des stations de radio dans le marché de Kelowna et les marchés environnants est faible. Selon Pattison, une approbation de la demande de Newcap serait contraire à l’intérêt public ainsi qu’à l’intégrité du processus d’attribution des licences puisqu’elle autoriserait Newcap à atteindre plusieurs marchés avec une seule station. À cet égard, Pattison note que Newcap a récemment donné le titre de « superstation » ciblant Penticton et Kelowna à sa station CIGV-FM Penticton et fait valoir que ceci démontre que Newcap a l’intention de tailler ses parts de marché et de revenus au-delà de ses marchés autorisés.
5. Dans sa réplique, Newcap note que Kelowna connaît une importante croissance économique depuis 1999 et qu’à Penticton, les ventes au détail par habitant sont de 57 % supérieures à la moyenne nationale et de 61 % supérieures à la moyenne de la province. Quant à suggérer que l’orientation de CIGV-FM aurait récemment changée, comme le fait Pattison, Newcap rappelle que CIGV-FM est accessible dans toute la vallée de l’Okanagan depuis 1981 et que CIGV-FM était inscrite dans les cotes d’écoute de Sondages BBM pour Kelowna bien avant d’être achetée par Newcap. Le demandeur ajoute que l’approbation de sa demande ne nuirait pas aux stations de Pattison à Kelowna ou à Vernon, contrairement à ce qu’affirme Pattison, puisque seule Penticton jouirait d’un service additionnel. Newcap note également qu’Astral, seul autre radiodiffuseur autorisé à desservir Penticton, et Vista Radio Ltd. (Vista), seul radiodiffuseur commercial à détenir une seule station dans la région, n’ont pas cru nécessaire de réagir à sa demande. Enfin, Newscap affirme que CKKO-FM et CIGV-FM sont toutes deux actuellement disponibles dans le marché de Kelowna et que l’approbation de sa demande permettrait de maximiser l’utilisation de la fréquence 96,3 MHz tout en ajoutant une formule de rock classique qui n’est pas disponible actuellement à Penticton.
Analyse et décision du Conseil
6. Lorsqu’un titulaire dépose une demande en vue de modifier ses paramètres techniques autorisés, le Conseil s’attend à ce que le titulaire soumette une preuve justifiant de manière irréfutable que ses paramètres techniques actuels ne lui permettent pas, pour des raisons techniques ou financières, d’offrir son service tel que celui-ci a été proposé à l’origine.
7. Dans le cas présent, le Conseil note que le demandeur ne propose pas de changer les paramètres techniques de sa station dans l’optique de desservir sa zone autorisée. Le demandeur demande plutôt l’autorisation d’étendre la zone de desserte autorisée de sa station pour englober Penticton. À cet égard, le Conseil note que la modification technique proposée donnerait à CKKO-FM accès à une grande portion du marché de Penticton. Étant donné le nombre important d’auditeurs de Penticton qui seraient inclus dans le périmètre de rayonnement principal de la station, le Conseil estime que le demandeur aurait toutes les raisons de vouloir rediriger une partie de sa programmation de Kelowna, son marché autorisé, vers le nouvel auditoire de Penticton, fort probablement en donnant une dimension régionale à la programmation de CKKO-FM. En outre, le Conseil estime que le demandeur serait en mesure de tirer des revenus de publicité du marché de Penticton. Le Conseil est donc d’avis que l’approbation des modifications techniques demandées s’apparenterait à accorder à Newcap un nouveau service à Penticton, sans passer par le processus concurrentiel habituel.
8. En ce qui concerne le besoin économique, le Conseil note que les difficultés que CKKO-FM éprouve à Kelowna où il doit composer avec la concurrence d’Astral et de Pattison ne diffèrent en rien des difficultés qu’éprouve CJUI-FM, le nouveau service que Vista vient de lancer dans ce même marché. Le Conseil note de plus que Newcap n’envisage pas les modifications techniques proposées comme nécessaires afin d’assurer la rentabilité de CKKO-FM et n’a pas présenté de projections financières pour la station dans le cas où sa demande serait approuvée.
9. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Newcap Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKKO-FM Kelowna.
Secrétaire général
[1] Ces paramètres techniques reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.
[2] Les licences des stations de Pattison sont détenues par Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
[3] Les licences pour les stations d’Astral sont détenues par Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c.
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