ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-251
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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 15 février 2013
Ottawa, le 17 mai 2013
Bell Média inc.
Edmonton (Alberta)
Demande 2013-0306-5
Investigation Discovery – Modifications de licence
Le Conseil approuve une demande de Bell Média inc. en vue d’ajouter des catégories d’émissions à la liste des catégories dont il peut tirer sa programmation à des fins de diffusion par le service de catégorie B spécialisé de langue anglaise Investigation Discovery. Le Conseil impose également des conditions de licence relatives aux limites normalisées de la quantité de programmation qui peut être tirée de certaines catégories d’émissions au cours de chaque mois de radiodiffusion.
La demande
1. Bell Média inc. (Bell) a déposé une demande en vue d’ajouter les catégories d’émissions suivantes à la liste des catégories1 dont il peut tirer sa programmation à des fins de diffusion par le service de catégorie B spécialisé de langue anglaise Investigation Discovery (anciennement Court TV Canada) :
4 Émissions religieuses
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées, monologues comiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
2. Dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008 (avis public de radiodiffusion 2008-100), le Conseil a établi des limites normalisées quant à la quantité de programmation qui peut être tirée de certaines catégories d’émissions au cours de chaque mois de radiodiffusion. À cet égard, le demandeur déclare que la nature de service d’Investigation Discovery ainsi que la limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour la programmation tirée de chacune des catégories d’émissions 6a) et 7e) et des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées feront en sorte que le service ne fera concurrence à aucun service de catégorie A existant.
3. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande de la part d’Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA), à laquelle le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décision du Conseil
4. Après avoir examiné la présente demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur la question à savoir si l’ajout des catégories d’émissions susmentionnées est conforme à la nature de service d’Investigation Discovery et aux politiques applicables du Conseil.
5. L’ACTRA allègue que permettre à Investigation Discovery de tirer des émissions des catégories d’émissions proposées changerait la nature de service fondamentale du service et le rendrait moins spécialisé.
6. En réponse à l’intervention, Bell reconnaît que toute la programmation, peu importe la catégorie d’émissions d’où elle est tirée, doit être conforme à la nature de service d’un service. Il indique que l’ajout de certaines catégories d’émissions ne diluera en rien le mandat d’Investigation Discovery.
7. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil estime que la nature de service d’Investigation Discovery ainsi que la limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour la programmation tirée de chacune des catégories d’émissions 6a) et 7e) et des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées suffisent à garantir que le service ne fera concurrence à aucun service de catégorie A existant.
Conclusion
8. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Média inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service de catégorie B spécialisé de langue anglaise Investigation Discovery afin d’ajouter des catégories d’émissions à la liste des catégories dont il peut tirer sa programmation à des fins de diffusion par le service. La condition de licence 2b) du service se lira donc dorénavant comme suit :
La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma; diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
9. De plus, conformément à l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil impose les conditions de licence 2d), 2e) et 2f) suivantes :
d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à de la programmation tirée de la catégorie d’émissions 6a).
e) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à de la programmation tirée de la catégorie d’émissions 7e).
f) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à de la programmation tirée des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées.
10. Le Conseil rappelle à Bell qu’à titre de titulaire d’Investigation Discovery, il lui incombe de s’assurer que toutes les émissions diffusées sur son service sont conformes à sa nature de service.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
[1] La liste complète des catégories d’émissions se trouve à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
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