ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-24
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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 3 octobre 2012
Ottawa, le 25 janvier 2013
Newcap Inc.
Corner Brook et Port au Choix (Terre-Neuve-et-Labrador)
Demande 2012-1224-0
CFCB Corner Brook – Nouvel émetteur à Port au Choix
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Newcap Inc. (Newcap) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CFCB Corner Brook afin d’exploiter un émetteur FM à Port au Choix en remplacement de son émetteur AM actuel, CFNW. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Le nouvel émetteur sera exploité à 96,7 MHz (canal 244A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 900 watts (PAR maximale de 4 300 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 43,1 mètres).
3. Le titulaire indique que les antennes de ses émetteurs AM ont été jetées au sol par le vent et la glace l’an dernier, et qu’il exploite depuis une antenne AM temporaire de puissance beaucoup plus faible. Le titulaire note également que Parcs Canada l’a informé que la construction nécessaire au remplacement de ses émetteurs AM à leur site actuel pourrait causer des dommages irréparables à une aire de ressources délicate au sein d’un lieu historique national. Newcap indique donc que la construction d’un émetteur FM était l’option la moins susceptible de causer des dommages et améliorerait considérablement la qualité du service et la fiabilité de CFNW.
4. Le titulaire est autorisé, par condition de licence, à diffuser en simultané la programmation de CFCB Corner Brook sur l’émetteur AM CFNW pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation du nouvel émetteur FM. Le titulaire doit alors cesser l’exploitation de son émetteur AM CFNW Port au Choix.
Condition préalable à la mise en œuvre de l’émetteur
5. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
6. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 25 janvier 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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