ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-230

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 16 janvier 2013

Ottawa, le 8 mai 2013

Newcap Inc.
Slave Lake et Wabasca (Alberta)

Demande 2013-0018-6

CHSL-FM Slave Lake – Nouvel émetteur à Wabasca

1. Le Conseil approuve la demande de Newcap Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CHSL‑FM Slave Lake (Alberta) afin d’exploiter un émetteur FM à Wabasca. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 94,3 MHz (canal 232A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 6 000 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 61,5 mètres).

3. Le nouvel émetteur rediffusera la programmation de CHSL-FM à Wabasca. Le titulaire indique que l’ajout de l’émetteur apportera un signal radio clair et concis à la communauté de Wabasca.

4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

5. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 mai 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :