ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-21
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 10 octobre 2012
Ottawa, le 22 janvier 2013
Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership
Toronto et Paris (Ontario)
Demande 2012-1237-3
CIII-DT-41 Toronto et son émetteur CIII-DT Paris – Modification technique
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision numérique CIII-DT-41 Toronto afin de changer le canal de son émetteur CIII-DT Paris de 6 à 17 et de modifier les paramètres techniques de cet émetteur en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 4 000 à 97 000 watts (PAR maximale de 4 000 à 165 000 watts) et en diminuant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 311,3 à 272 mètres. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.
2. Le titulaire indique que ces modifications amélioreront de façon significative la réception du signal pour la grande majorité des téléspectateurs en direct de la région de Kitchener.
3. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
- Date de modification :