ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-190
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 21 janvier 2013
Ottawa, le 17 avril 2013
Société Radio-Canada
Thunder Bay et Sioux Lookout (Ontario)
Demande 2013-0072-2
CBQT-FM Thunder Bay – Nouvel émetteur à Sioux Lookout
1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBQT-FM Thunder Bay afin d’exploiter un émetteur FM à Sioux Lookout en remplacement de ses émetteurs AM actuels, CBLS Sioux Lookout et CBQW Hudson. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Le nouvel émetteur FM sera exploité à la fréquence 95,3 MHz (canal 237A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 500 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 182 mètres).
3. La SRC indique que le nouvel émetteur est nécessaire afin d’améliorer la qualité du signal, d’accroître la couverture de Radio One et d’épargner sur le plan des coûts opérationnels.
4. Le titulaire est autorisé, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de CBQT-FM Thunder Bay sur les émetteurs AM CBLS Sioux Lookout et CBQW Hudson pendant une période transitoire d’un mois à compter de la mise en exploitation du nouvel émetteur FM. Le titulaire doit cesser l’exploitation de ces émetteurs AM après cette période.
5. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
6. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 avril 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
- Date de modification :