ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-183

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 4 janvier 2013

Ottawa, le 11 avril 2013

Société Radio-Canada
Matane et Murdochville (Québec)

Demande 2012-1617-7

CBGA-FM Matane – Nouvel émetteur à Murdochville

1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue française CBGA-FM Matane (Québec) afin d’exploiter un émetteur de rediffusion FM à Murdochville en remplacement de son émetteur AM actuel, CBGA-6. Le nouvel émetteur permettra aux auditeurs de recevoir la programmation de La Première Chaîne en provenance de CBGA-FM. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 97,7 MHz (canal 249A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 98 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 367,3 mètres).

3. La titulaire indique que l’exploitation d’un nouvel émetteur FM est nécessaire puisque les installations de CBGA-6 sont désuètes et seront démantelées. De plus, la SRC fait valoir que cela améliorera la qualité du signal offert aux auditeurs.

4. La SRC est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation du nouvel émetteur FM sur les ondes de CBGA-6 pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation du nouvel émetteur. Après cette période, la titulaire devra cesser l’exploitation de son émetteur AM CBGA-6.

5. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

6. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 11 avril 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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