ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-182

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 10 avril 2013

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite – Service téléphonique aux personnes hospitalisées

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 444 (Aliant Telecom)

1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), datée du 7 mars 2013, dans laquelle la compagnie proposait d’apporter des modifications à l’article 348 de son Tarif général – Service téléphonique aux personnes hospitalisées. Plus précisément, la compagnie proposait de réduire les tarifs de ce service au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador afin de les harmoniser avec les tarifs dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse, tarifs que la compagnie facture pour ce service dans toutes les provinces de l’Atlantique depuis le 1er juin 2009. La compagnie demandait également au Conseil d’entériner les tarifs inférieurs facturés pour ce service au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador à partir du 1er juin 2009 jusqu’à la date d’approbation de sa demande.

2. Bell Aliant a fait remarquer que dans l’avis de modification tarifaire (AMT) 341 (Aliant Telecom), entré en vigueur le 3 avril 2009, elle avait proposé d’augmenter les tarifs de son Service téléphonique aux personnes hospitalisées dans les quatre provinces de l’Atlantique, à partir du 1er juin 2009. Toutefois, la compagnie a indiqué que ces augmentations n’ont jamais été mises en œuvre dans son système de facturation en raison d’une erreur administrative et les clients ont continué d’être facturés aux tarifs inférieurs qui avaient été approuvés antérieurement.

3. Bell Aliant a fait remarquer que dans une demande subséquente, l’AMT 372 (Aliant Telecom), datée du 29 avril 2010, elle avait proposé de corriger l’erreur susmentionnée en annulant les modifications aux tarifs découlant de l’AMT 341, pour retourner aux tarifs inférieurs existants qui ont été facturés aux clients.

4. Dans la demande actuelle de Bell Aliant, cette dernière a indiqué que lors du dépôt de l’AMT 372, elle n’a pu inclure l’une de ses pages de tarif en raison d’une autre erreur administrative. Par conséquent, les tarifs du Service téléphonique aux personnes hospitalisées au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador actuellement dans la liste des tarifs de la compagnie sont demeurés supérieurs aux tarifs initialement proposés dans l’AMT 341.

5. Le Conseil n’a reçu aucune observation relative à cette demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

6. Le Conseil fait remarquer que la proposition de Bell Aliant résulterait en une harmonisation de ses tarifs applicables au Service téléphonique aux personnes hospitalisées dans les quatre provinces de l’Atlantique. Il estime que l’approbation de la proposition serait conforme à l’intention de la compagnie quand elle avait déposé l’AMT 372.

7. Le Conseil fait également remarquer que Bell Aliant n’a pas fourni de test du prix plancher étant donné que les tarifs proposés ont été approuvés antérieurement par le Conseil.

8. En ce qui concerne la demande de Bell Aliant visant l’entérinement des tarifs, le Conseil fait remarquer qu’il peut, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, entériner les tarifs qu’une entreprise canadienne a imposés ou perçus et qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’une erreur.

9. Le Conseil est convaincu que Bell Aliant a imposé ces tarifs sans avoir soumis le tarif à son approbation en raison d’une erreur administrative. Par conséquent, il conclut qu’il est approprié d’entériner les tarifs que la compagnie a imposés, comme celle-ci l’a réclamé.

10. Par conséquent, le Conseil approuve la page de tarif modifiée que Bell Aliant a proposée; elle entre en vigueur à la date de la présente ordonnance. Il entérine également les tarifs que la compagnie a perçus, du 1er juin 2009 jusqu’à la date de la présente ordonnance, pour le Service téléphonique aux personnes hospitalisées offert au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Secrétaire général

Date de modification :