ARCHIVÉ - Procès-Verbal de Violation
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 15 février 2012
Nos de dossier : EPR 9174-1213
À : Attention Business Systems Ltd. (faisant affaires sous le nom « Maple Printing & Business Forms »)
Adresse :
70, rue Devon
Brampton (Ontario)
L6T 5K7
Date d’émission du procès-verbal : le 15 février 2012
Pénalité : 4 000$
Paiement exigible : le 15 mars 201
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), la soussignée a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon elle, Attention Business Systems Ltd. (faisant affaires sous le nom « Maple Printing & Business Forms ») a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Entre le 24 octobre 2010 et le 3 mars 2011 approximativement, deux télécommunications à des fins de télémarketing par téléphone ont été effectuées par Maple Printing & Business Forms, si bien que :
- deux violations ont été commises en vertu de l'article 6 de la partie II des Règles pour avoir fait des appels à des fins de télémarketing pour son propre compte sans avoir un abonnement à la Liste nationale de numéros de télécommunications exclus (LNNTE) et sans avoir payé les frais applicables à l'administrateur de la Liste;
- deux violations ont été commises en vertu de l'article 2 de la partie III des Règles pour avoir fait des appels à des fins de télémarketing pour son propre compte sans être inscrite auprès de l’administrateur de la LNNTE.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, la soussignée a établi que la sanction de chacune des violations susmentionnées est de 1 000 $, pour une pénalité s'élevant à 4 000 $ pour les quatre (4) violations.
La pénalité de 4 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
En vertu du paragraphe 72.08(1) de la Loi, la réception du paiement entier de la pénalité indiquée vaut aveu de responsabilité de votre part à l’égard des violations susmentionnées. Le paiement sera alors accepté en règlement de la pénalité imposée et mettra fin à la procédure.
Andrea Rosen
Cadre en Chef de la conformité et des enquêtes
- Date de modification :