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Notre référence : 8662-G49-2012140302

Ottawa, le 4 décembre 2012

Par courriel

Monsieur Max May
GATPE Services
C.P. 47501, succursale Plateau Mont-Royal
Montréal (Québec)  H2H 2S8
max.may@hec.ca

Objet : Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2012‑424  

Monsieur,

Le 1er novembre 2012, GATPE Services (Miniphone.ca) a déposé une demande auprès du Conseil en vue de faire réviser et modifier la décision GATPE Services, exerçant ses activités sous le nom de Miniphone.ca – Demande dans laquelle la compagnie réclame que certains fournisseurs de services de télécommunication cessent d’offrir des services VoIP locaux gratuits à Montréal, Décision de télécom CRTC 2012-424, 6 août 2012 (décision de télécom 2012‑424).

Dans sa demande, Miniphone.ca allègue que le Conseil n’a pas tenu compte d’un principe de base soulevé dans l’instance initiale, notamment que les conclusions formulées par le Conseil dans la décision de télécom 97‑81 concernant l’abstention de la réglementation des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) auraient dû être revues à la suite des décisions du Conseil sur l’abstention de la réglementation des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) 2.

D’abord, le personnel du Conseil fait remarquer que les conclusions tirées dans la décision de télécom 2012‑424 ont été formulées par un quorum de conseillers. Ensuite, il fait remarquer que le Conseil, lorsqu’il a rendu la décision de télécom 2012‑424, a pleinement tenu compte des éléments et principes versés au dossier de la demande initiale. Toutefois, pour assurer la clarté et la concision de ses décisions, le Conseil n’a pas l’habitude de résumer, dans chacune d’elles, tous les arguments soulevés par les parties à l’instance.

Dans sa demande, Miniphone.ca demande également au Conseil de « publier aux fins d’inspection » le tarif minimal du service Téléphonie numérique de base Bell, comme il a été ordonné dans la décision de télécom 2006-113. À titre d’information, dans la circulaire Services VoIP indépendants de l’accès en vertu du décret C.P. 2006-1314, Circulaire de télécom CRTC 2006‑10, 16 novembre 2006, le Conseil a fait remarquer qu’en vertu du décret C.P. 2006‑1314, les tarifs qu’il avait approuvés pour le service Téléphonie numérique de base Bell cessaient d’être en vigueur, dans la mesure indiquée dans le décret.

À la lumière de ce qui précède, nous retournons votre demande de révision et de modification et fermons le dossier.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur exécutif,
Télécommunications,

L’original signé par:

Chris Seidl

.c. John Stix, regulatory@fibernetics.ca


[1] Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97‑8, 1er mai 1997

[2] Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret du gouverneur en conseil, Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007 et certaines décisions visant des ESLT en particulier comme Bell Canada – Demandes d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence, 3 août 2007, Décision de télécom CRTC 2007-65.

[3] Service Téléphonie numérique de Bell, 9 mars 2006, Décision de télécom CRTC 2006‑11

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