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Ottawa, le 22 novembre 2012

Nos de dossier : 8740-N51-201214121
8740-N51-201214139

PAR COURRIEL

Monsieur Michel Gilbert
Directeur, Affaires réglementaires
NorthernTel Limited Partnership
87, rue Ontario Ouest
Montréal (Québec) H2X 1Y8
mgilbert@telebec.com

Objet : Avis de modification tarifaire 344 et 345 – Fermeture des dossiers

Monsieur,

Le 6 novembre 2012, le Conseil a reçu deux demandes de NorthernTel Limited Partnership (NorthernTel), dans le cadre des avis de modification tarifaire 344 et 345 (AMT 344 et 345), dans lesquelles la compagnie proposait d’augmenter les tarifs de deux blocs de service existants. La première demande concerne une hausse mensuelle de 1,00 $ pour un forfait de fonctions d’appel et la seconde, une hausse mensuelle de 2,00 $ pour un bloc incluant le service local de base (SLB) de résidence, des fonctions tarifées et des services non tarifés. Les deux blocs de service appartiennent au quatrième ensemble du cadre de réglementation par plafonnement des prix destiné aux petites entreprises de services locaux titulaires.

NorthernTel a affirmé que les deux demandes respectaient le Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455 du 5 juillet 2010 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises concernant les dépôts du groupe A.

Le personnel du Conseil fait remarquer que le paragraphe 22(2) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles) énonce les renseignements qui doivent figurer dans une demande, et que l’article 59 des Règles précise les exigences procédurales qui s’appliquent aux demandes tarifaires et aux demandes d’entente. De plus, en vertu de l’article 8 des Règles, le Conseil peut retourner une demande ou fermer un dossier si ces exigences ne sont pas respectées.

Le personnel du Conseil fait remarquer que conformément à la Décision de télécom CRTC 2006-14 du 29 mars 2006 intitulé Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, les tarifs des services du quatrième ensemble peuvent être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service. Dans le cas des hausses tarifaires proposées qui dépassent les tarifs déjà approuvés, la demande doit être accompagnée d'une étude économique.

En ce qui concerne les AMT 344 et 345, les demandes proposées ne respectent pas l’exigence selon laquelle la proposition de tarif doit être appuyée soit par un tarif existant pour un service identique, soit par une étude économique. Par conséquent, les demandes de NorthernTel ne sont pas conformes aux exigences du Conseil concernant les dépôts tarifaires du groupe A.

À la lumière de ce qui précède, les deux dossiers sont maintenant fermés.

NorthernTel peut soumettre de nouvelles demandes dans lesquelles elle aura réglé le problème susmentionné. Les demandes doivent être présentées dans le cadre de nouveaux avis de modification tarifaire.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur, Mise en œuvre de la réglementation,
Télécommunications,

L’original signé par M. Murray

Michel Murray

c.c. Imen Arfaoui, CRTC, 819-997-4663, imen.arfaoui@crtc.gc.ca

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