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Ottawa, le 15 novembre 2012

Notre référence : 8740-B54-201210278
8740-B2-201210286

PAR COURRIEL

Monsieur Denis Henry
Vice président
Affaires juridiques, réglementaires et gouvernementales
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
denis.henry@bell.aliant.ca

Monsieur Philippe Gauvin
Avocat principal
Affaires réglementaires et politique
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontari) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Objet : Avis de modification tarifaire 414 de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et 7361 de Bell Canada – Demandes de divulgation de renseignements déposés à titre confidentiel

Messieurs,

La présente traite des demandes de divulgation de renseignements que Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) ont déposées à titre confidentiel dans le cadre de l’instance susmentionnée.

Le 24 septembre 2012, MTS Inc. (MTS) et Allstream Inc. (collectivement, MTS Allstream), le Consortium des opérateurs de réseaux canadiens (CORC) inc. et Globility Communications Corporation (Globility), collectivement les intervenants, ont déposé des observations relatives aux demandes tarifaires des compagnies Bell du 24 août 2012. En général, ils ont fait valoir que les données financières liées aux demandes tarifaires que les compagnies Bell ont versées au dossier public étaient insuffisantes et que, en l’absence de renseignements détaillés ou de divulgation d’autres renseignements, les intervenants ne pouvaient évaluer le caractère raisonnable des données fournies ou faire des observations à cet égard.

MTS Allstream et le CORC ont également indiqué que le niveau de divulgation qui s’appliquait aux services de structures de soutènement des ESLT dans l’instance ayant mené à la Décision de télécom CRTC 2010-900 intitulée Révision des tarifs liés aux services de structures de soutènement des grandes entreprises de services locaux titulaires devrait s’appliquer également aux données fournies dans le cadre des avis de modification tarifaire 414 et 7361. Globility a fait valoir que, dans l’ordonnance de télécom 2009-731 intitulée Examen des tarifs liés aux services de structures de soutènement des grandes entreprises de services locaux titulaires – Demandes des câblodistributeurs, le Conseil a ordonné que soit divulguée l’information complète relative aux coûts historiques et différentiels inclus dans le modèle que les compagnies Bell ont modifié et utilisé dans le cadre de leur demande actuelle.

Le 4 octobre 2012, les compagnies Bell ont répliqué aux observations des intervenants. Elles ont fait valoir que, contrairement aux services de structures de soutènement et conformément à la décision de télécom CRTC 2008-17 du 3 mars 2008 intitulée Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, les services de co-implantation sont des services non essentiels obligatoires et conditionnels et non des biens publics. Les compagnies Bell ont fait valoir que, selon elles, les conclusions que le Conseil a tirées relativement à la divulgation des données financières confidentielles dans le cadre de l’instance liée aux structures de soutènement (dans l’intérêt public) ne sont pas pertinentes en ce qui a trait à un service non essentiel obligatoire et conditionnel tel que l’espace de co-implantation. Selon les compagnies Bell, il convient plutôt de divulguer le niveau de renseignements normalement divulgués pour les autres services non essentiels obligatoires et conditionnels, tels que le service d’accès par passerelle. Par conséquent, les compagnies Bell ont fait valoir que la demande des intervenants susmentionnée devrait être rejetée.

Divulgation

Les demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels sont traitées à la lumière des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l’article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Lorsqu’il étudie une demande, le Conseil cherche à savoir si des risques de préjudice direct sont susceptibles de résulter de la divulgation de l’information en question et si l’intérêt public de la divulgation l’emporte sur de tels risques de préjudice.

De plus, il tient compte de plusieurs facteurs, dont le degré de concurrence actuelle ou prévue dans un marché donné. Toutes choses étant égales, l’intensité de la concurrence actuelle ou prévue est proportionnelle à l’ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d’entraîner.

Un autre facteur permet d’établir l’ampleur du préjudice, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause permettraient aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important; en principe, plus l’information est générale, moins la divulgation risque d’être préjudiciable.

Le fait de s’attendre à ce qu’un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d’une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l’intérêt public de la divulgation peut encore l’emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements.

Le traitement accordé aux demandes déposées sous le sceau de la confidentialité ne doit pas être interprété comme la façon dont le Conseil traitera dorénavant ces demandes, dans des circonstances différentes.

Enfin, en ce qui a trait aux demandes tarifaires relatives aux services de gros, les demandes de divulgation de renseignements sont étudiées à la lumière des lignes directrices sur la divulgation de renseignements sur les coûts établies dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2012-592 du 26 octobre 2012 intitulée Traitement des renseignements confidentiels utilisés pour établir les tarifs des services de gros, de décisions antérieures telles que l’Ordonnance de télécom CRTC 2009-731 du 27 novembre 2009 intitulée Examen des tarifs liés aux services de structures de soutènement des grandes entreprises de services locaux titulaires – Demande des câblodistributeurs, aussi bien que de manuels d’études économiques approuvés.

Le personnel du Conseil fait remarquer qu’il est précisé, au paragraphe 3-83 du manuel d’études économiques réglementaires approuvé des compagnies Bell, que, pour les services assujettis aux coûts de la phase II plus un supplément de 15 %, les données associées à la demande des concurrents par année et toutes les données du tableau sommaire des coûts causals, y compris la valeur actuelle de la demande de l’ensemble des entreprises, le cas échéant, seront versées au dossier public. Les compagnies Bell n’ont pas expliqué pourquoi ces principes généraux ne devraient pas s’appliquer dans les circonstances.

Dans la politique réglementaire de télécom 2012-592, le Conseil a établi que les lignes directrices sur la divulgation devraient s’appliquer, quel que soit le supplément ou nonobstant la catégorie de services de gros. En ce qui a trait à la demande de divulgation de données financières détaillées de ressources telles que les données sur les coûts historiques, le personnel du Conseil estime qu’il est fortement dans l’intérêt public d’encourager la participation d’un public éclairé à cette instance et que cet élément l’importe, du moins en partie, sur les préjudices directs pouvant résulter de la divulgation. En particulier, le personnel du Conseil estime que les compagnies Bell n’ont pas prouvé que la divulgation de données financières intégrées suffisamment regroupées pourrait causer un préjudice direct.

Compte tenu de ce qui précède, les compagnies Bell doivent verser au dossier public de l’instance les renseignements désignés comme confidentiels et indiqués à la pièce jointe 1, conformément aux instructions. Dans chaque cas où des renseignements seront divulgués, en totalité ou en partie, on estime que le préjudice direct particulier que la divulgation pourrait entraîner, le cas échéant, ne devrait pas l’importer sur l’intérêt public de la divulgation.

Exigences en matière de dépôt

Les renseignements que les compagnies Bell doivent divulguer sont précisés dans la pièce jointe et doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés à toutes les parties intéressées, au plus tard le 23 novembre 2012. Une copie des documents doit également être acheminée à l’adresse de courriel suivante : yvan.davidson@crtc.gc.ca.

Le personnel du Conseil fait remarquer que le calendrier pour le reste du processus établi dans la lettre du personnel du Conseil du 15 novembre 2012 demeure inchangé.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur, Services aux concurrents et Établissement des coûts,
Direction des télécommunications,

Original signé par

Yvan Davidson

c.c. iworkstation@mtsallstream.com
regulatory.affairs@telus.com
Pamela Cormier, CRTC, pamela.cormier@crtc.gc.ca
Trichur Krishnan, CRTC, trichur.krishnan@crtc.gc.ca

Pièce jointe (1)

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