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Ottawa, le 2 novembre 2012

Notre référence : 8740-T42-201209073 et 8740-T46-201209081

PAR COURRIEL

Monsieur Hal Reirson
Conseiller principal en matière de réglementation
Politique de télécommunication et Affaires réglementaires
Société TELUS Communications
30-10020-100 Street NW
Edmonton (Alberta) T5J 0N5
hal.reirson@telus.com

Objet : Avis de modification tarifaire 643 et 4356 de la Société TELUS Communications

Monsieur,

La présente fait suite aux demandes de divulgation de renseignements déposés à titre confidentiel dans le cadre des demandes de tarifs des services d’alimentation électrique pour la co implantation proposés par la Société TELUS Communications (TELUS).

Le 15 octobre 2012, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) a déposé des observations concernant les réponses à la demande de renseignements présentées par TELUS le 5 octobre 2012. Pour ce qui est de l’observation de TELUS selon laquelle la diffusion des renseignements figurant dans les réponses à cinq questions fournirait à ses concurrents un avantage concurrentiel indu, MTS Allstream a fait valoir qu’à sa connaissance aucune entreprise concurrente ne fournissait de services d’alimentation en courant alternatif et en courant continu aux entreprises co-implantées dans les centraux de TELUS. MTS Allstream a ajouté que la diffusion des données annuelles cumulées relatives à la demande et aux revenus, déposées en réponse à la question TELUS(CRTC)13Sept12-1, ainsi que la communication des données relatives aux coûts de 2002, déposées en réponse à la question TELUS(CRTC)13Sept12-2, ne causerait aucun préjudice direct et précis à TELUS, et que le versement de ces renseignements au dossier public permettrait de bien servir l’intérêt public.

Le 22 octobre 2012, TELUS a répliqué aux observations de MTS Allstream. En ce qui concerne la diffusion des renseignements déposés en réponse à la question TELUS(CRTC)13Sept12-1, TELUS a fait observer que la divulgation publique des données annuelles cumulées relatives à la demande et aux revenus pour chacun des trois services d’alimentation électrique, pour l’année 2011, serait directement et particulièrement préjudiciable à la compagnie, car elle révélerait les données réelles de la demande précédente (2011) liées aux services d’alimentation électrique pour la co implantation et qu’elle permettrait à MTS Allstream de déterminer sa part de marché en fonction des autres entreprises co implantées. TELUS a également indiqué que cette situation est très différente de celle des études de coûts d’autres services de gros, pour lesquelles la demande pour l’ensemble de l’entreprise est versée au dossier public, puisque la composante des services de gros de la demande entière est gardée confidentielle. TELUS a ensuite ajouté que les renseignements fournis en réponse à la question TELUS(CRTC)13Sept12-1, qui doivent selon elle rester confidentiels, représentent la composante des services de gros de la demande entière.

TELUS a fait valoir que la divulgation publique des données relatives aux coûts déposés initialement en 2002 dans la réponse à la question TELUS(CRTC)13Sept12-2 permettrait à MTS Allstream de compiler les données antérieures sur les tendances relatives aux coûts, ce qui nuirait à TELUS, car l’importance et les tendances des coûts de la compagnie seraient révélées. TELUS a ajouté qu’il faut, pour la même raison, protéger la confidentialité de tous les renseignements déposés à titre confidentiel dans les réponses aux demandes de renseignements présentées le 5 octobre 2012. TELUS a ensuite fait valoir que le Conseil ne devrait pas augmenter le montant des coûts détaillés antérieurement dans le dossier public en ordonnant la divulgation publique des données relatives aux coûts là où la confidentialité a précédemment été maintenue, car cela permettrait à MTS Allstream et à d’autres concurrents d’accroître leur connaissance sur les coûts de TELUS et de mieux comprendre leur structure interne.

Dans une lettre datée du 29 octobre 2012, TELUS a été invitée à présenter des répliques additionnelles à la lumière des lignes directrices sur la divulgation énoncées dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2012-592, intitulée Traitement des renseignements confidentiels utilisés pour établir les tarifs de gros1 . La compagnie n’a présenté aucune réplique additionnelle.

Divulgation

Les demandes de divulgation des renseignements déposés sous le sceau de la confidentialité sont évaluées aux termes des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l’article 19 des Règles de pratique et de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Lorsqu’il évalue une demande, le Conseil cherche à savoir si un préjudice direct et précis peut découler de la divulgation des renseignements en question. De plus, pour approuver une demande de traitement confidentiel, le préjudice éventuel doit l’emporter sur l’intérêt public. Plusieurs facteurs sont pris en compte dans l’évaluation, notamment :

L’ampleur de la concurrence actuelle ou prévue dans un marché particulier représente un facteur important. Toutes choses étant égales par ailleurs, l’intensité de la concurrence existante ou prévue est proportionnelle à l’ampleur du préjudice direct que la divulgation est susceptible d’entraîner;

Un autre facteur qui permet d'évaluer l'ampleur du préjudice est la mesure dans laquelle les renseignements en cause permettraient aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important. Normalement, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable;

Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct et précis résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, l’approbation d'une demande de traitement confidentiel. Dans certains cas, l'intérêt public peut encore l'emporter sur un préjudice considérable découlant de la divulgation des renseignements.

Il est à noter que la manière dont les demandes de traitement confidentiel sont évaluées ne représente aucunement la façon dont elles seront évaluées à l’avenir, dans des circonstances différentes.

Compte tenu de ce qui précède, les renseignements déposés sous le sceau de la confidentialité en réponse aux renseignements demandés dans la pièce jointe 1 doivent être versés au dossier public de cette instance, dans la mesure indiquée dans la pièce jointe. Le personnel du Conseil estime que, pour chacun des renseignements divulgués (en totalité ou en partie), tout préjudice direct et précis que la divulgation pourrait vraisemblablement entraîner ne l’emporte pas sur l’intérêt public de la divulgation.

Obligation en matière de dépôts

TELUS doit fournir, aux fins de versement au dossier public, les renseignements demandés dans la pièce jointe 1. De plus, elle doit déposer ces renseignements auprès du Conseil et les signifier à l’ensemble des parties intéressées au plus tard le 6 novembre 2012. Une copie de ces documents doit également être envoyée à yvan.davidson@crtc.gc.ca.

Le personnel du Conseil fait remarquer que les autres dates de procédure énoncées dans sa lettre du 19 octobre 2012 s’appliquent toujours.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur, Services aux concurrents et Établissement des coûts,
Télécommunications,

Original signé par

Yvan Davidson

c. c. iworkstation@mtsallstream.com
regulatory.affairs@telus.com
Pamela Cormier, CRTC pamela.cormier@crtc.gc.ca
Trichur Krishnan, CRTC trichur.krishnan@crtc.gc.ca

p. j. (1)


[1] En ce qui a trait aux demandes de tarifs de services de gros, les demandes de divulgation sont également évaluées en vertu des lignes directrices sur la divulgation des données sur les coûts énoncées dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2012-592 datée du 26 octobre 2012, intitulée Traitement des renseignements confidentiels utilisés pour établir les tarifs de gros.

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