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Ottawa, le 30 octobre 2012

Notre référence : 8740-A53-201213032

PAR COURRIEL

Monsieur Denis E. Henry
Vice-président,
Affaires juridiques, réglementaires et gouvernementales et Droit public
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
160, rue Elgin
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
regulatory@bell.aliant.ca

OBJET : Avis de modification tarifaire 439

Monsieur,

Le 16 octobre 2012, le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) en rapport avec l’Avis de modification tarifaire 439 (TN 439), dans laquelle l’entreprise proposait de modifier son Tarif général – Zone de service local et tranches de circonscription, pour créer une zone d'appel locale (ZAL) élargie pour les centraux téléphoniques se trouvant en tout ou en partie à l’intérieur des limites géographiques de la municipalité du district de Guysborough (Nouvelle-Écosse) (la municipalité).

La société affirme que la proposition est conforme au processus que la Commission a établi pour la création de ZAL élargies selon la Décision de télécom CRTC 2002-56 du 12 septembre 2002 (décision de télécom 2002-56) intitulée Cadre régissant l'élargissement des zones d'appel local.

La société a fait valoir qu’une étude économique visant à établir les répercussions sur les coûts d’exploitation n’était pas pertinente aux fins du processus de prise de décision de la municipalité lié à sa demande de ZAL élargie. Elle précise également qu’elle s’affaire à peaufiner ses estimations des frais d’exploitation différentiels découlant de la ZAL élargie proposée par la municipalité et que cette analyse pourrait donner lieu à une demande de rajustement exogène dans l’avenir.

Le personnel du Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2002-56, il a énoncé la procédure concernant la création de ZAL élargies, laquelle comprend les étapes suivantes :

• l'ESLT mène une étude économique pour déterminer : (i) ses frais d'exploitation différentiels nets et tout rajustement connexe pour recouvrer toute augmentation nette et considérable de ses frais d'exploitation; (ii) le montant des revenus d'interurbain perdus pour l'ESLT et ses concurrents, ainsi que le supplément temporaire connexe pour le total des revenus d'interurbain perdus. Dans le cadre de cette étude, le GSE de l'ESLT communique avec tous les concurrents de l'interurbain ouvrant dans les circonscriptions visées pour vérifier leurs revenus d'interurbain perdus en se fondant sur les chiffres de l'année précédente, le compte des services d'accès au réseau local actuel et le montant de la compensation à laquelle ils seraient admissibles. L'ESLT fournit une estimation des coûts liés aux consultations requises;

• l'administration locale, municipale ou régionale décide, en se fondant sur les résultats de l'étude économique, s'il convient de procéder ou non.

Dans la Décision de télécom CRTC 2010-199 du 31 mars 2010 (décision de télécom 2010-199) intitulée Révision du cadre régissant l’élargissement des zones d’appel local, le Conseil a fixé les échéanciers suivants :

(i) les ESLT doivent fournir aux administrations locales l'étude économique dans les 90 jours suivant le dépôt d'une requête par les administrations auprès d'elles;

(ii) les ESLT doivent déposer leurs demandes auprès du Conseil dans les 90 jours suivant la confirmation de l'intérêt des administrations locales concernant la mise en œuvre de l'élargissement désiré de la ZAL.

Le personnel du Conseil fait remarquer que, bien que Bell Aliant ait, d’une manière générale, suivi la procédure prévue pour l’élargissement de la ZAL pour la municipalité, il juge que la société doit fournir, tel qu’indiqué, l’étude économique entière, y compris l’incidence différentielle sur les coûts d’exploitation nets de mise en œuvre de la ZAL élargie et avec tout rajustement de recouvrement visant à recouvrer toute augmentation nette importante des frais d’exploitation. De plus, le personnel considère que l’inclusion de la hausse des charges d’exploitation pourrait affecter les surcharges à l’étude et, par conséquent, la nécessité de tenir des consultations.

Eu égard aux progrès que Bell Aliant et la municipalité ont accomplis jusqu’à maintenant, et pour éviter tout prolongement inutile du processus, Bell Aliant doit présenter au Conseil une demande modifiée, incluant l’étude économique, au plus tard le 15 novembre 2012, et en signifier copie à la municipalité. La municipalité et les autres parties, y compris les résidants de cette dernière, disposeront d’un délai de 25 jours suivant la date où Bell Aliant aura déposé son étude pour faire part de leurs observations.

Par conséquent, la présente demande ne sera pas approuvée provisoirement le 15e jour civil suivant sa réception. Par contre, le Conseil prévoit se prononcer sur cette demande, ainsi que sur toute révision subséquente connexe, dans les 45 jours ouvrables suivant la réception d’une demande complète.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,
Mise en œuvre de la réglementation,

Original signé par

Michel Murray

c.c. : Imen Arfaoui, CRTC 819-997-4663, imen.arfaoui@crtc.gc.ca

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