ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 10 octobre 2012
Notre référence : 8740-N1-201202978
PAR COURRIEL
Destinataires : Parties intéressées à l’avis public 2006-15
Objet : Avis de modification tarifaire de Norouestel inc. 883A – Service de raccordement de gros – Demande de divulgation de renseignements
Madame, Monsieur,
La présente lettre donne suite à la demande concernant la divulgation de renseignements fournis sous le sceau de la confidentialité dans le cadre de l’instance susmentionnée.
Le 21 septembre 2012, le Conseil a reçu une demande de la part de SSI Micro visant la divulgation de renseignements présentés sous le sceau de la confidentialité.
Le 28 septembre 2012, Norouestel a présenté une réplique à cette demande.
Les demandes de divulgation de renseignements fournis sous le sceau de la confidentialité sont traitées à la lumière des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l’article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Lorsqu’il étudie une demande, le Conseil évalue si la divulgation des renseignements en question est susceptible d’entraîner un préjudice direct. Pour ce faire, il tient compte de différents facteurs, dont l’intensité de la concurrence qui existe ou à laquelle on s’attend dans un marché donné. Toutes choses étant égales par ailleurs, l’ampleur du préjudice particulier que la divulgation pourrait entraîner est proportionnelle à l’intensité de la concurrence, réelle ou prévue, dans un marché donné. L’utilité attendue des renseignements en question pour la consolidation de la position concurrentielle des parties est un autre facteur dont il tient compte. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important. Règle générale, plus l’information est générale, moins la divulgation risque d’être préjudiciable.
Lorsque la divulgation risque d’entraîner un préjudice direct, le Conseil doit soupeser le préjudice par rapport à l’intérêt public de la divulgation avant d’acquiescer au traitement confidentiel. Dans certaines circonstances, l’intérêt public de la divulgation peut l’emporter sur le préjudice direct.
Les demandes de traitement confidentiel sont traitées au cas par cas et les conclusions tirées dans le cadre de l’instance ne devraient pas être interprétées comme une indication de la façon dont le Conseil trancherait dorénavant ces questions si les circonstances étaient différentes.
Compte tenu des considérations susmentionnées, le personnel du Conseil a établi, en se fondant sur l’information dont il a été saisi, qu’aucun préjudice direct ne devrait résulter de la divulgation des renseignements en question, et que l’intérêt public de la divulgation surpasse tout préjudice éventuel pouvant découler de la divulgation des renseignements précisés dans la pièce jointe à la présente.
En ce qui concerne la divulgation requise des facteurs de coûts des structures, le personnel du Conseil fait remarquer que cela est conforme avec les politiques énoncées pour les autres ESLT dont les facteurs de coûts des structures présentés de façon globale sont versés au dossier public. En outre, en ce qui touche l’allégation de Norouestel selon laquelle des circonstances particulières demandent un traitement différent parce que 50 % des services d’accès au réseau (SAR) sont situés dans trois collectivités, le personnel estime que les renseignements sont suffisamment groupés pour ne pas causer un préjudice à la compagnie.
Concernant l’allégation de Norouestel selon laquelle la divulgation des composants précis du réseau utilisés pour la prestation de services précis ou des emplacements géographiques qui reçoivent des subventions pourrait causer un préjudice particulier à la compagnie, le personnel du Conseil indique que les renseignements dont on demande la divulgation consistent en de l’information sur l’évolution de la technologie qu’on verse généralement au dossier public.
À moins d’une indication contraire expresse, les parties doivent déposer, pour le dossier public, tous les renseignements précisés dans la pièce jointe à la présente pour le 12 octobre 2012, et en signifier copie à l’ensemble des parties intéressées pour la même date. Les renseignements déposés doivent avoir été reçus et non pas simplement envoyés pour la date indiquée.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,
Établissement des coûts et Services aux concurrents
Télécommunications,
L’original signé par
Yvan Davidson
c. c. : Marc Pilon, CRTC, 819-997-4535, marc.pilon@crtc.gc.ca
p. j. (1)
Liste de distribution
regulatoryaffairs@nwtel.ca; regulatory.affairs@telus.com; sbishay@icewireless.ca; regulatory@ssimicro.com; marc.pilon@crtc.gc.ca; Lisa.Badenhorst@gov.yk.ca; Steve.Rose@gov.yk.ca; Susan_Martin@gov.nt.ca; mhollis@gov.nu.ca; deanp@ssimicro.com; abadea@iristel.ro; angusoliver320@gmail.com; jhpratt@msn.com
PIÈCE JOINTE
Divulgation de renseignements déposés sous le sceau de la confidentialité
NWTel(CRTC)30July2012-02 a)
Norouestel doit verser au dossier public tous les renseignements liés au financement public, y compris les montants exprimés en dollars ainsi que la capacité et les composants du réseau.
NWTel(CRTC)30July2012-09
Norouestel doit verser au dossier public les longueurs moyennes des lignes qui figurent dans le tableau de la réponse à la demande de renseignements.
NWTel(CRTC)30July2012-10 b)
Norouestel doit verser au dossier public la longueur moyenne des câbles de fibre.
NWTel(CRTC)30July2012-14 d)
Norouestel doit verser au dossier public la capacité relative à la voie principale prise comme hypothèse et les taux d’utilisation en période de pointe.
NWTel(CRTC)30July2012-16 c)
Norouestel doit verser au dossier public le facteur de coûts relatif à la fibre exprimé globalement.
NWTel(CRTC)30July2012-17
Norouestel doit verser au dossier public les facteurs de coûts relatif à la fibre, exprimés par structure.
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