ARCHIVÉ -  Lettre

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 4 octobre 2012

Nº de dossier : 8740-J34-201212125

PAR COURRIEL

Monsieur Andrew Matoga
Vice-président, Planification et établissement des réseaux
ISP Telecom Inc.
1155, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2500
Montréal (Québec) H3B 2K4
Andrew@isptelecom.net

Objet : Avis de modification tarifaire 14 – Instauration de frais applicables au refus d'une demande de service local

Monsieur,

Le 21 septembre 2012, le Conseil a reçu une demande déposée à titre confidentiel par ISP Telecom Inc. (ISP Telecom ou la compagnie), dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 14 (AMT 14), dans laquelle la compagnie a proposé d’instaurer des frais applicables au refus d'une demande de service local (DSL) à partir du 1er janvier 2012. La compagnie a aussi indiqué que sa demande était un dépôt de tarif du groupe B.

Le personnel du Conseil fait remarquer que le paragraphe 22(2) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) précise les renseignements devant figurer dans la demande, et que le paragraphe 59 des Règles de procédure énonce les exigences à respecter en matière de procédure pour faire approuver un tarif ou une entente. De plus, le paragraphe 8 des Règles de procédure mentionne que le Conseil peut retourner une demande ou fermer un dossier qui ne satisfait pas à ces exigences.

Aux termes du paragraphe 61(3) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil est autorisé à rendre une décision ex parte s’il estime que les circonstances le justifient. Toutefois, dans le cas de l'AMT 14, la compagnie n'a pas justifié pourquoi le Conseil devrait rendre une décision ex parte relativement à sa demande.

Le personnel du Conseil fait en outre remarquer que, selon le paragraphe 25(4) de la Loi, le Conseil peut entériner la perception par une entreprise canadienne de tarifs ne figurant dans aucune tarification qu'il a approuvée. Dans le cas de l'AMT 14, la compagnie n'a cependant pas justifié pourquoi le Conseil devrait approuver sa proposition devant entrer en vigueur le 1er janvier 2012.

Le personnel du Conseil ajoute que, dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2012-523 du 28 septembre 2012 intitulée Examen des conditions d’approbation des frais applicables au refus d’une demande de service local, le Conseil a entre autres déterminé que les limites quant au taux de refus de DSL doivent être augmentées dans le cas des entreprises de services locaux qui n’offrent pas le service d’accès aux systèmes de soutien à l’exploitation.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil ne traitera pas l'AMT 14 tel qu’il est proposé, et il ferme le dossier.

ISP Telecom peut présenter une nouvelle demande sous un nouveau numéro d'avis de modification tarifaire, en tenant compte de la décision de télécom 2012­523, au besoin.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur, Mise en œuvre de la règlementation
Télécommunications

L’original signé par Michel Murray

Michel Murray

c.c. : Cameron Warriner, CRTC, 819-953­6081 cameron.warriner@crtc.gc.ca

Date de modification :