ARCHIVÉ - Lettre
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Notre référence :
8662-C182-201208002
PAR COURRIEL
Destinataire : Liste de distribution
Objet : Demande présentée par le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC) visant la révision et la modification de la Décision de télécom CRTC 2012-209 – Demande de renseignements
Madame, Monsieur,
Le 3 juillet 2012, le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC) a déposé une demande en vertu de la partie 1, dans laquelle il demandait au Conseil de réviser et de modifier la Décision de télécom CRTC 2012-209.
Le personnel du Conseil demande à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell); au CORC; à Globility Communications Corporation (Globility); à MTS Inc. (MTS) et à la Société TELUS Communications (STC) de répondre à la demande de renseignements qui leur est adressée en lien avec la demande susmentionnée du CORC.
Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie de celles-ci doit être signifiée à toutes les parties à l’instance, telles qu’elles figurent dans la liste de distribution ci-dessous, pour le 18 octobre 2012.
Le personnel du Conseil fait remarquer, qu’au paragraphe 21 des observations en réplique du CORC, le CORC a modifié son redressement demandé au Conseil. Les parties ont jusqu’au
25 octobre 2012 pour soumettre des observations sur le redressement modifié qui est demandé et sur les réponses aux demandes de renseignements et pour en signifier copie à l’ensemble des autres parties à l’instance.
Le CORC a jusqu’au 1 novembre 2012 pour présenter une réponse aux observations.
Les parties qui souhaitent désigner comme confidentielles une partie ou l’intégralité de leur réponse doivent le faire conformément aux Règles de pratique et de procédure du CRTC.
Le Conseil exige que vos réponses soient soumises électroniquement en utilisant le service sécurisé Mon compte CRTC (Enregistrement des partenaires ou GCClé) et que vous remplissiez la Page couverture de télécom ou la Page couverture et le formulaire en ligne en radiodiffusion qui sont accessibles à partir de cette page Web. Vous trouverez aussi, sur la page Web qui suit, de l’information sur le dépôt des demandes au Conseil Soumettre des demandes et autres documents auprès du CRTC en utilisant Mon compte CRTC.
Les documents qui doivent être déposés et signifiés à des dates précises doivent être reçus et non pas simplement envoyés aux dates indiquées.
Tous les documents doivent aussi être envoyés à kevin.pickell@crtc.gc.ca.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,
Règlement des différends et Décisions,
Télécommunications,
L’original signé par
Mario Bertrand
c. c. : Kevin Pickell, CRTC kevin.pickell@crtc.gc.ca
Liste de distribution
Monsieur Denis E. Henry
Vice-président – Affaires juridiques, réglementaires et gouvernementales
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ont.) K2P 2C4
regulatory@bell.aliant.ca
Monsieur Philippe Gauvin
Avocat principal – Droit et Politique réglementaire
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ont.) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca
Monsieur Bill Sandiford
Président du conseil d’administration et président
Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.
107-85 Curlew Drive
Toronto, ON M3A 2P8
regulatory@cnoc.ca
Monsieur Joe Boutros
Président
Globility Communications Company
5343 Dundas Street West, Suite 500
Toronto, ON M9B 6K5
jboutros@globility.ca
Madame Teresa Griffin-Muir
Vice-présidente, Affaires réglementaires
MTS Inc.
45, rue O’Connor, bureau 1400
Ottawa, (Ont.) K1P 1A4
iworkstation@mtsallstream.com
Monsieur Ted Woodhead
Vice-président, Politique de télécommunication et Réglementation
Société TELUS Communications
215, rue Slater, 8e étage
Ottawa (Ont.) K1P 0A6
regulatory.affairs@telus.com
PIÈCE JOINTE
Demandes de renseignements adressées au CORC
1. Dans la demande du CORC, ce dernier a affirmé qu’un concurrent coimplanté ne serait pas en mesure d’obtenir une connectivité suffisante pour répondre aux attentes à long terme et aux besoins de sa clientèle de détail pour les raisons suivantes :
a. l’emploi de l’utilisation moyenne en période de pointe concernant les lignes d’accès à haute vitesse signifie qu’il ne sera pas possible actuellement pour un concurrent coimplanté de se qualifier pour les autres lignes dont l’utilisation en période de pointe est supérieure à l’utilisation moyenne1;
b. certains centraux auront, par définition, une utilisation en période de pointe plus élevée que l’utilisation moyenne en période de pointe pour l’ensemble des centraux2.Veuillez fournir des exemples précis où les membres du CORC n’ont pas été en mesure d’obtenir une connectivité suffisante pour répondre aux attentes à long terme et/ou aux besoins de leur clientèle de détail en raison de la méthode relative à l’utilisation moyenne en période de pointe instaurée par le Conseil dans la Décision de télécom CRTC 2012-209.
2. Dans la demande du CORC, ce dernier a affirmé au paragraphe 20 ce qui suit :
« Aujourd’hui, la réalité est que les achats de connectivité efficace sont réalisés en utilisant des liaisons de 100 Mbps, 1 Gbps, ou 10 Gbps. Le fait d’exiger d’une entreprise coimplantée l’achat d’une capacité correspondant à une autre vitesse, de sorte qu’il ne dépasse pas une certaine limite d’utilisation en période de pointe, limite qui serait imposée pour des raisons réglementaires, créerait une dépense excessive et serait la source d’une inefficacité dans le processus relatif à la coimplantation, les concurrents coimplantés se bricolant ensemble une capacité à partir de multiples vitesses inférieures qui sont plus coûteuse à fournir. » [Traduction]
Veuillez fournir des exemples précis de cas où les membres du CORC ont dû acheter de la capacité sous la forme de vitesses inférieures à cause de la règle de l’objectif principal de la coimplantation, et où cet achat a entraîné des dépenses additionnelles et a été la source d’une inefficacité. Veuillez fournir suffisamment d’information relative au tarif afin de montrer en détail les dépenses additionnelles qui ont dû être engagées.
Demande de renseignements adressée à toutes les parties
3. Dans sa demande, le CORC a fait valoir que la méthode relative à l’utilisation moyenne en période de pointe instaurée par le Conseil dans la Décision de télécom CRTC 2012-209 est inapplicable et qu’elle conduirait à une diminution indue de la concurrence.3 Le CORC a donc initialement proposé de remplacer cette méthode en instaurant une règle différente, selon laquelle il n’y aurait aucun échange de données entre les entreprises coimplantées dans le central d’une ESLT dont l’origine ou la destination ne concerne pas au moins une des lignes dégroupées de ces entreprises coimplantées louées auprès de l’EST.4
Les parties à l’instance étaient généralement d’avis que la règle proposée par le CORC n’était pas applicable.5
Compte tenu des enjeux soulevés par le CORC en 1a et 1b ci-dessus, veuillez présenter vos observations sur les autres options suivantes :
a. Veuillez donner votre opinion quant à la modification de la méthode d’utilisation moyenne en période de pointe instaurée par le Conseil dans la Décision de télécom CRTC 2012-209, de sorte que l’entreprise coimplantée prendrait la valeur de l’utilisation moyenne en période de pointe de ses lignes d’accès haute vitesse pour chaque central coimplanté.
b. Veuillez donner votre opinion quant à la modification de la méthode d’utilisation moyenne en période de pointe instaurée par le Conseil dans la Décision de télécom CRTC 2012-209, de sorte qu’une entreprise coimplantée pourrait acheter une capacité excédentaire pendant une période définie, mais où le défaut de satisfaire aux exigences de la règle de l’objectif principal au terme de cette période conduirait à l’imposition de sanctions pécuniaires à cette entreprise coimplantée par l’ESLT.
c. Veuillez fournir toute autre possibilité qui, selon vous, serait appropriée.
Dans votre analyse des différentes options, veuillez fournir votre évaluation des répercussions de chacune sur l’objectif principal de la coimplantation, sur les enjeux soulevés par le CORC et sur la facilité de mise en œuvre et d’administration.
[1] Paragraphe 17 de la demande du CORC.
[2] Paragraphe 18 de la demande du CORC.
[3] Paragraphe 15 de la demande du CORC.
[4] Paragraphe 23 de la demande du CORC.
[5] Voir le paragraphe 8 de l’intervention des compagnies Bell, les paragraphes 26-28 de l’intervention de Globility, le paragraphe 23 de l’intervention de MTS et les paragraphes 20-21 de l’intervention de la STC.
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