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Ottawa, le 27 août 2012

Nos de dossiers : 8740-T42-201209750
8740-T46-201209768

PAR COURRIEL

Monsieur Hal Reirson
Conseiller principal en matière de réglementation
Politique de télécommunication et Affaires réglementaires
Société TELUS Communications
10020-100 Street NW
Edmonton (Alberta)
T5J 0N5
hal.reirson@telus.com

OBJET : Avis de modification tarifaire 646 de l’ancien TCI et avis de modification tarifaire 4359 de l’ancien TCBC - Augmentations du tarif applicable aux services de résidence

Monsieur,

Le 14 août 2012, le Conseil a reçu des demandes de la Société TELUS Communications (STC), dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 646 de TCI (AMT 646) et de l’avis de modification tarifaire 4359 de TCBC (AMT 4359), dans lesquelles la compagnie proposait d’apporter des modifications à l’article 425 du Tarif général de TCI, Exchange Service, et à l’article 32 du Tarif général de TCBC, Exchange Rates.  La STC a indiqué qu’elle proposait d’accroître les tarifs concernant le service de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) conformément aux conclusions du Conseil dans la politique réglementaire Obligation de servir et autres questions, Politique réglementaire de télécom CRTC
2011-291, 3 mai 2011, telle que modifiée par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291-1,12 mai 2011 (PRT 2011-291).  La compagnie a indiqué que sa demande répondait aux critères relatifs aux dépôts du groupe A, tels que définis dans le bulletin Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455, 5 juillet 2010 (Bulletin d’information 2010-455).

Le personnel du Conseil fait remarquer qu’au paragraphe 22(2) les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) précisent les renseignements que les demandeurs doivent inclure dans leur demande et l’article 59 des Règles de procédure énumère les exigences procédurales établies aux fins de l’approbation d’une tarification ou d’un accord.  L’article 8 des Règles de procédure prévoit que le Conseil peut retourner une demande ou fermer un dossier lorsqu’une demande ne répond pas aux critères.

AMT 4359 de l’ancien TCBC

Le personnel du Conseil fait remarquer que l’AMT 4359 répond aux critères d’un dépôt du groupe A et qu’il a fait l’objet d’une abstention d’approbation, mais que les numéros de révision dans l’en-tête des versions abrégée et confidentielle de la page tarifaire n’ont pas été mis à jour pour refléter la modification de la page tarifaire.

Par conséquent, le Conseil demande à la STC de publier une page tarifaire modifiée afin de corriger l’erreur susmentionnée.

AMT 646 de l’ancien TCI

Le personnel du Conseil estime que l’AMT 646 ne correspond pas à la définition d’un dépôt tarifaire de détail du groupe A comme décrit dans le Bulletin 2010-455.  Le personnel fait remarquer qu’au paragraphe 124 de la PRT 2011-291, le Conseil affirme ce qui suit :

Afin d’éviter d’accroître les écarts tarifaires dans les ZDCE durant la période de transition, le Conseil conclut que les tarifs qui atteignent déjà 30 $ au cours de la période de transition, ou qui sont supérieurs à ce niveau, ne pourront pas être augmentés davantage durant cette période.  Une hausse annuelle de ces tarifs sera permise suivant le taux d’inflation, à compter du 1er juin 2014.

Le personnel indique toutefois que la STC a proposé d’augmenter le tarif de la sous-tranche F6, bien que le tarif mensuel actuel soit déjà supérieur à 30 $.

En outre, le personnel fait remarquer que les numéros de révision dans l’en-tête de la version confidentielle de la page tarifaire proposée n’ont pas été mis à jour afin de refléter la modification de la page tarifaire.

Comme la demande de la STC n’est pas conforme aux exigences du Conseil en matière de demandes de modification tarifaire telles que décrites dans le Bulletin d’information
2010-455, ce dossier, qui est associé à l’ancien avis de modification tarifaire 646, est fermé.

La STC peut présenter une nouvelle demande abordant les préoccupations susmentionnées.  La demande doit être présentée comme un nouvel avis de modification tarifaire.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur, Mise en œuvre de la réglementation,
Télécommunications,

« L’original signé par R. Martin pour M. Murray »

Michel Murray

c.c. : Diane Massie, CRTC, (819) 997-4576, diane.massie@crtc.gc.ca
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