ARCHIVÉ - Lettre
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 27 août 2012
N/Réf : 8650-B54-201200469
PAR COURRIEL
Destinataire : Liste de distribution
Objet : Demande en vertu de la partie 1 en vue d'obtenir la possibilité de hausser les tarifs des téléphones publics - Demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels et demandes de réponses complémentaires -Procédure supplémentaire
Madame, Monsieur,
Le 8 août 2012, le Centre pour la défense de l'intérêt public et Canada sans pauvreté (collectivement, les groupes de défense des consommateurs) ont déposé, dans le cadre de l’instance susmentionnée, (1) une demande divulgation des renseignements désignés comme confidentiels et (2) une demande de réponses complémentaires aux demandes de renseignements qui avaient étaient adressées à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), à Bell Canada et à Télébec, société en commandite (Télébec) (collectivement, les compagnies).
Le 15 août 2012, les compagnies ont déposé des réponses aux demandes susmentionnées.
Partie I - Demandes de divulgation
Les demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels sont évaluées aux termes des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) ainsi que de l'article 30 et des articles subséquents des Règles de pratique et de procédure du CRTC (les Règles de procédure). Lorsqu’il évalue une demande, le Conseil cherche à savoir si les renseignements s’inscrivent dans une catégorie de renseignements considérés comme confidentiels aux termes de l’article 39 de la Loi. Il détermine ensuite si la divulgation des renseignements en question risque d’entraîner un préjudice direct particulier, et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de les divulguer. Dans le cadre de l’évaluation, le Conseil doit tenir compte d’un certain nombre de facteurs, notamment du degré de concurrence et de l’importance des renseignements dans la constitution d’un dossier complet. Les facteurs dont le Conseil tient compte sont abordés en détail dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961 du 23 décembre 2010 intitulé Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil.
Le personnel fait remarquer que les groupes de défense des consommateurs ont demandé, entre autres, la divulgation de certains renseignements sur les coûts déposés à titre confidentiel par les compagnies. Le personnel du Conseil estime que les compagnies font face à un faible degré de concurrence dans le secteur visé, et que, dans la majeure partie de leurs territoires de desserte, elles constituent l'unique fournisseur de services de téléphone public.
Le personnel du Conseil fait remarquer que les données demandées sont fournies sous la forme d’une moyenne pour l’ensemble du territoire de chacune des compagnies; il estime donc qu’un résumé des revenus et des coûts liés à la prestation du service de téléphone public pour chaque territoire serait d’une utilité limitée pour un concurrent. De plus, le personnel du Conseil estime que le service de téléphone public demeure un service public important et que la divulgation des renseignements demandés dans le cadre de l’instance aiderait les intervenants à évaluer l’incidence qu’aurait la hausse tarifaire proposée sur les consommateurs. Par conséquent, il estime que tout préjudice direct particulier qui pourrait résulter de la divulgation de certains renseignements sur l’établissement des coûts ne l’emporte pas sur l’intérêt public de connaître ces renseignements.
À la lumière des considérations susmentionnées, le personnel du Conseil demande aux compagnies de divulguer les renseignements suivants :
The Companies(CRTC)22May12-41
- Dans le cas de Bell Canada, les compagnies doivent verser au dossier public l’ensemble des données figurant au tableau 1 - Bell Canada - Résumé des revenus, des coûts et des marges basés sur le critère du prix plancher relatif au service de téléphone public de Bell Canada.
- Dans le cas de Bell Aliant en Ontario et au Québec, les compagnies doivent verser au dossier public l’ensemble des données figurant au tableau 2 - Bell Aliant, région centrale (Ontario et Québec) - Résumé des revenus, des coûts et des marges basés sur le critère du prix plancher relatif au service de téléphone public de Bell Canada.
Bell Aliant-Atlantic(CRTC)22May12-4
- Dans le cas de Bell Aliant, région de l’Atlantique, les compagnies doivent verser au dossier public l’ensemble des données figurant au tableau 1 - Bell Aliant, région de l’Atlantique - Résumé des revenus, des coûts et des marges basés sur le critère du prix plancher relatif au service de téléphone public de Bell Canada.
Télébec(CRTC)22May12-4
- Dans le cas de Télébec, les compagnies doivent verser au dossier public l’ensemble des données figurant au tableau 1, Télébec - Résumé des revenus, des coûts et des marges basés sur le critère du prix plancher relatif au service de téléphone public de Bell Canada.
Partie II - Demandes de réponses complémentaires
En ce qui a trait aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements, il y a lieu d'appliquer les exigences énoncées à l'article 76 des Règles de procédure. Le Conseil a soupesé le bien-fondé de tous les arguments favorables et défavorables au dépôt de réponses complémentaires, en plus de tenir compte des principes généraux qu'il a énoncés dans le cadre d'instances antérieures.
La pertinence des renseignements demandés par rapport à la question à l'étude constitue la principale considération.
La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur à prendre en compte; elle est évaluée par rapport à la pertinence des renseignements. Si la fourniture des renseignements demandés nécessitait des efforts démesurés par rapport à la valeur probante de l'information proprement dite, des réponses complémentaires ne seraient pas exigées.
Entre également en ligne de compte la mesure dans laquelle la réponse à la demande de renseignements correspond bien à la demande initiale. En général, les parties ne sont pas tenues de fournir des réponses aux demandes de renseignements complémentaires d'une partie si cette dernière n'est pas l'auteur de la demande de renseignements initiale.
À la lumière des considérations susmentionnées, les compagnies sont tenues de répondre à la demande de renseignements suivante :
The Companies(PIAC)22May12-1
- Les compagnies doivent fournir une estimation du nombre ou du pourcentage de téléphones publics qui feront partie de la catégorie « coûts des lignes
uniquement » pour chacun des trois scénarios (hausse tarifaire de 100 %, hausse tarifaire de 50 %, aucune hausse tarifaire) fournis dans les réponses des compagnies aux demandes de renseignements du Conseil.
Partie III - Procédure supplémentaire
Étant donné les circonstances, le personnel du Conseil estime qu’il y a lieu de prolonger la procédure afin d’accorder aux parties l’occasion d’aborder les questions supplémentaires concernant l’information fournie par les compagnies dans leurs réponses aux demandes de renseignements du 31 juillet 2012. Par conséquent, la procédure de l’instance est modifiée comme suit :
- Les compagnies doivent déposer tous les renseignements demandés dans la présente lettre auprès du Conseil et en signifier copie aux parties intéressées au plus tard le 5 septembre 2012.
- Le Conseil et les intervenants peuvent adresser des demandes de renseignements à l’endroit des compagnies concernant l’information fournie par celles-ci dans leurs réponses du 31 juillet 2012 aux demandes de renseignements. Toute demande de renseignements doit être déposée auprès du Conseil et signifiée aux compagnies au plus tard le 12 septembre 2012.
- Les compagnies doivent déposer des réponses aux demandes de renseignements susmentionnées auprès du Conseil et en signifier copie aux intervenants au plus tard le 10 octobre 2012.
- Les demandes d’intervenants visant à obtenir (1) des réponses complémentaires aux demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire, et (2) des demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels par les compagnies dans leurs réponses aux demandes de renseignements, expliquant dans chaque cas pourquoi les renseignements devraient être divulgués, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux compagnies au plus tard le 17 octobre 2012.
- Les réponses écrites à la demande de renseignements complémentaires et à la demande de divulgation d’information déposée à titre confidentiel en réponse aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à l’intervenant qui en a fait la demande au plus tard le 24 octobre 2012.
- Une décision au sujet des demandes de divulgation et de renseignements complémentaires sera publiée dès que possible. Tout renseignement devant être fourni en vertu de cette décision future doit être déposé auprès du Conseil et signifié aux intervenants au plus tard le 7 novembre 2012.
- Les intervenants peuvent déposer auprès du Conseil des observations finales sur la demande des compagnies et, le cas échéant, en signifier copie à celles-ci, au plus tard le 28 novembre 2012.
- Les compagnies peuvent déposer des répliques auprès du Conseil et en signifier copie aux intervenants au plus tard le 19 décembre 2012.
Le Conseil rappelle aux parties que, conformément aux Règles de procédure, lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée. Le document doit être déposé auprès du Conseil au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance.
Il est prévu qu’une décision portant sur les questions soulevées dans la demande des compagnies sera publiée dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,
Politique des télécommunications,
« L’original signé par J. Macri »
John Macri
c.c. : Adam Mills, CRTC, (819) 997-4574, adam.mills@crtc.gc.ca
Liste de distribution
Monsieur Denis E. Henry
Vice-Président, Affaires juridiques, réglementaires et gouvernementales
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
regulatory@bell.aliant.ca
Monsieur Mirko Bibic
Premier vice-président
Bell Canada
bell.regulatory@bell.ca
Monsieur John Lawford
Avocat
Centre pour la défense de l'intérêt public
lawford@piac.ca
Madame Sophy Lambert-Racine
Analyste, Télécommunications, Radiodiffusion, Inforoute, Vie privée
Union des consommateurs
Slambert-racine@uniondesconsommateurs.ca
[1] Les compagnies avaient fourni une réponse à cette demande de renseignements, mais seulement pour Bell Canada et Bell Aliant, région centrale.
- Date de modification :