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Ottawa, le 25 juillet 2012

N/Réf : 8663-C12-201015470

PAR COURRIEL

Madame Anne McMillan
Analyste de la réglementation
Distributel Communications Limited (au nom de)
Acanac Incorporated
177, rue Nepean, bureau 300
Ottawa (Ontario)  K2P 0B4
anne.mcmillan@distributel.ca

Objet : Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux en ce qui concerne le service d’urgence 9-1-1 et l’inscription à titre de revendeur

Madame,

Le 28 juin 2012, Acanac Inc. (Acanac) a déposé des renseignements concernant le service d’urgence 9-1-1 lié à ses services VoIP locaux.

La présente vise à vous informer que les renseignements fournis par Acanac, y compris le nom de son fournisseur de services 9-1-1, démontrent au personnel du Conseil que la compagnie offre effectivement le service d’urgence 9-1-1.  De plus, le personnel estime que le message que la compagnie propose d’utiliser dans les avis aux clients est conforme aux directives énoncées dans la décision de télécom 2005-211 et la décision de télécom 2005-612.  Enfin, le personnel du Conseil fait remarquer qu’en date de la présente lettre, Acanac détient une licence pour l’exploitation d’un service de télécommunication internationale de base (STIB) et figure sur la liste des revendeurs du Conseil.

La compagnie est responsable de continuer d’offrir le service 9-1-1 et d’aviser les clients de toute limite du service.  Les avis aux clients approuvés doivent être publiés sur le site Web de la compagnie dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de la présente lettre, ou, dans le cas des nouvelles compagnies, le jour où le service est mis en œuvre.  La compagnie est également responsable de respecter les exigences réglementaires en matière de dépôt pour maintenir sa licence STIB et son inscription à titre de revendeur.

Enfin, la compagnie est responsable de rester à l’affût des dispositions réglementaires concernant la prestation du service 9-1-1.  Ces dispositions sont énoncées sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Directeur, Mise en œuvre de la réglementation,
Télécommunications,

‘L’original signé par M. Murray’

Michel Murray

c.c. : Michael Holmes, CRTC, (819) 953‑5123, michael.holmes@crtc.gc.ca


[1] Décision de télécom CRTC 2005-21 du 4 avril 2005 intitulée Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence (décision de télécom 2005-21).

[2] Décision de télécom CRTC 2005-61 du 20 octobre 2005 intitulée Suivi de la décision Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence, Décision 2005-21 - Exigences relatives à un avis aux clients (décision de télécom 2005-61).

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