ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 23 juillet 2012
N/Réf. : 8740-H4-201208463
PAR COURRIEL
Monsieur Glenn Grubb
Directeur général
Huron Telecommunications Co-Operative Limited
60, rue Queen
Ripley (Ontario) N0G 2R0
grubb@hurontel.on.ca
Objet : Avis de modification tarifaire 35 - Tableaux des tarifs du service local de base
Monsieur,
Le 17 juillet 2012, le Conseil a reçu une demande présentée par Huron Telecommunications Co-Operative Limited (HuronTel), dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 35
(AMT 35), dans laquelle la compagnie proposait de majorer les tarifs du service local de base. La compagnie a soumis la demande à titre de dépôt de tarif du groupe A, et a proposé le 1er juin 2012 comme date d’entrée en vigueur.
Le personnel du Conseil fait remarquer que le paragraphe 22(2) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
(les Règles de procédure) précise les renseignements que doit contenir la demande et que l’article 59 indique les exigences procédurales relatives à l’approbation d’une tarification ou d’une entente. De plus, aux termes de l’article 8 des Règles de procédure, le Conseil peut retourner une demande ou en fermer le dossier si elle ne satisfait pas à ces exigences.
Le personnel du Conseil signale que si HuronTel avait déposé la demande au plus tard le 1er juin 2012, date d’entrée en vigueur proposée, elle aurait pu la soumettre à titre de demande du groupe A conformément au Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455 du 5 juillet 2010 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, et les modifications successives (le bulletin d’information de télécom 2010-455). Toutefois, HuronTel n’a pas présenté la demande au plus tard à cette date. Elle doit donc, en plus de solliciter l’approbation des tarifs proposés, demander au Conseil d’entériner l’imposition des tarifs qu’elle perçoit sans tarification approuvée depuis le
1er juin 2012. Le personnel du Conseil ajoute que, conformément au bulletin d’information de télécom 2010-455, HuronTel est tenue de déposer la demande d’entérinement à titre de demande du groupe B.
Étant donné que la demande de HuronTel ne satisfait pas aux exigences que le Conseil a fixées à l’égard des demandes tarifaires dans le bulletin d’information de télécom 2012-455, le Conseil ferme le dossier.
HuronTel peut soumettre, dans le cadre d’un nouvel avis de modification tarifaire, une autre demande qui tient compte des observations susmentionnées.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Directeur, Mise en œuvre de la réglementation,
Télécommunications,
‘L’original signé par M. Murray’
Michel Murray
c.c. : Laurie Ventura, CRTC, (819) 997-4589, laurie.ventura@crtc.gc.ca
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