ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 20 juillet 2012
PAR COURRIEL
Madame Jodi Langlais
Directrice de bureau
Dryden Municipal Telephone System
30, avenue Van Horne
Dryden (Ontario) P8N 2A7
jlanglais@dryden.ca
Objet : Systèmes téléphoniques multilignes et équipement à clés - dépôt du
5 juillet 2012
Madame,
Le 5 juillet 2012, le Conseil a reçu deux documents de Dryden Municipal Telephone System (Dryden) dans lesquels la compagnie indique avoir publié les pages de tarif révisées de la section 210, Téléphones électroniques d’affaires Meridian et modules additionnels, et de la section 240, Systèmes téléphoniques multilignes et équipement à clés, de son Tarif général (CRTC 25370). Dryden affirme avoir présenté les deux documents afin de tenir compte des conclusions formulées par le Conseil dans la décision de télécom 96-6 . La compagnie n’a pas présenté les documents au titre de demandes tarifaires assorties d’un numéro d’avis de modification tarifaire.
Le personnel du Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 96-6, le Conseil s’est abstenu de réglementer la vente, la location et l’entretien de l’équipement terminal, et il a déclaré ce qui suit :
Il est ordonné aux indépendantes de déposer des tarifs supprimant toute mention portant sur la vente, la location à bail ou l'entretien de l'équipement terminal, conformément à la description ci-dessus, dès l'approbation par le Conseil d'un dépôt par chaque compagnie ou par son association indiquant qu'elle a respecté l'exigence visant à séparer, du calcul de sa base tarifaire et de son déficit, les éléments d'actif, les revenus et les dépenses relatifs à l'équipement terminal concurrentiel.
Le personnel du Conseil ajoute que, conformément à la décision de télécom 96-6, Dryden aurait dû soumettre à l’approbation du Conseil les projets de tarif supprimant toute mention portant sur la vente, la location à bail ou l'entretien de l'équipement terminal.
Enfin, le personnel du Conseil précise que, selon le bulletin d’information de télécom 2010-455 , et les modifications subséquentes, Dryden aurait dû déposer les documents à titre de nouveaux avis de modification tarifaire du groupe A et les adresser au secrétaire général, M. John Traversy.
Aux termes des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), le Conseil peut fermer un dossier qui ne répond pas à ses exigences. Le Conseil ferme donc le dossier de Dryden puisqu’il ne répond ni aux exigences énoncées au paragraphe 22(2) des Règles de procédure ni à celles fixées dans le bulletin d’information 2010-455.
Dryden peut soumettre de nouvelles demandes tarifaires en tenant compte des observations susmentionnées.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur, Décisions et Exploitation,
Télécommunications,
‘L’original signé par M. Murray’
Michel Murray
c.c. : Joanne Baldassi, CRTC, (819) 997-3498, joanne.baldassi@crtc.gc.ca
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