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Ottawa, le 31 mai 2012

N/Réf.: 8740-B58-201202390
8740-E17-201202408

PAR COURRIEL

Madame Natalie MacDonald
Vice-Présidente, Réglementation
EastLink Bluewater Communications Inc.
6080, rue Young, bureau 801
C.P. 8660, succursale A
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3K 5M3
regulatory.matters@corp.eastlink.ca

Objet :  Avis de modification tarifaire 7 de Bluewater TV Cable et avis de modification tarifaire 32 d’EastLink - Frais d’annulation liés aux demandes d’exportation

Madame,

Le 7 mars 2012, le Conseil a reçu des demandes d’Eastlink, au nom de Bluewater TV Cable et d’elle-même, dans lesquelles la compagnie proposait de retirer du Tarif général de chacune des compagnies tout renvoi aux frais d’annulation liés aux demandes d’exportation.

EastLink a fait valoir que les demandes prévoyaient des modifications de nature administrative prévues pour tenir compte de l’abstention de la réglementation dont les frais faisaient l’objet, semblable à la façon dont l’abstention avait été accordée à Bell Canada et Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, en vertu de la décision de télécom CRTC 2008-17 du 3 mars 2008 intitulée Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel (décision de télécom 2008-17).

Le 21 mars 2012, le personnel du Conseil a publié une lettre dans laquelle il a fait remarquer que ces demandes soulevaient des questions de procédure nécessitant un examen approfondi.

Le 31 mai 2012, le Conseil a publié l’Avis de consultation de télécom CRTC 2012-317 intitulé Abstention de la réglementation concernant certains services de gros associés à la transférabilité des numéros locaux (Avis de consultation 2012-317), dans lequel il sollicitait des observations sur le bien-fondé d’étendre à l’ensemble des entreprises l’abstention de la réglementation de certains services de gros associés à la transférabilité des numéros locaux.

Dans cet avis, le Conseil a fait remarquer que les conclusions qu’il a tirées dans la décision de télécom 2008-17 concernant l’abstention de la réglementation des services de gros associés à la transférabilité des numéros locaux s’appliquaient aux articles tarifaires des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et des entreprises de câblodistribution qui étaient énumérés à l’annexe de ladite décision, mais pas à d’autres entreprises telles que les entreprises de services locaux concurrentes et les petites ESLT.

Par conséquent, le Conseil compte se prononcer sur les demandes susmentionnées lorsque l’instance amorcée par l’avis de consultation 2012-317 sera terminée.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Directeur, Décisions et Opérations,
Télécommunications,

‘L’original signé par M. Murray’

Michel Murray

c.c. :   Joseph Cabrera, CRTC, (819) 934‑6352, joseph.cabrera@crtc.gc.ca

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