ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 23 mai 2012
N/Réf. : 8740-T78-201205948
PAR COURRIEL
Allen Mercier
Directeur - Recherches réglementaires
Télébec, Société en commandite
87 rue Ontario Ouest, 5e étage
Montréal (Québec) H2X 1Y8
amercier@telebec.com
Objet : Avis de modification tarifaire 0445
Monsieur,
Le 15 mai 2012, le Conseil a reçu de Télébec, Société en commandite (Télébec) l’avis de modification tarifaire susmentionné dans lequel l’entreprise proposait de hausser certains frais de distance locale, certains frais de distance intercirconscriptions ainsi que les tarifs des canaux pour la transmission de données. Télébec affirme que ces révisions tarifaires se situent à l’intérieur des limites associées à l’ensemble « autres services plafonnés ».
L’entreprise a indiqué que sa demande constituait un dépôt de tarif de détail du groupe A conformément au Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455 du 5 juillet 2010 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, et à ses modifications (bulletin d’information 2010-455).
Or, le personnel du Conseil estime que la demande ne correspond pas à la définition de dépôt d’un tarif de détail du groupe A au sens du bulletin d’information 2010-455. Plus précisément, la demande comporte certaines augmentations de tarifs qui ne respectent pas l’article 2a) du bulletin 2010‑455. Le tableau ci-dessous identifie les tarifs concernés :
Page | Item | Tarif actuel | Tarif proposé |
---|---|---|---|
690 | 2 a), Plus de 1 000, Circuits de catégorie 3A | 0,92$ | 1,02$ |
692 | 6.1.3, article 3 a), équilibre entre 100 et 5 000 Hertz et équilibre entre 50 et 8 000 Hertz | 29,94$ | 32,94$ |
Le personnel remarque que les montants actuels identifiés ci-dessus ont été arrondis à la hausse malgré le fait que la troisième décimale indique un chiffre inférieur à cinq. Ceci a conséquemment pour effet de dépasser la restriction de 10% au niveau de l’élément tarifaire des autres services plafonnés, tel que définie au paragraphe 108 de la décision 2007-27 - Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaire. Pour cette raison, la présente demande ne se conforme plus à un dépôt de tarif de détail du groupe A.
De plus, le personnel remarque qu’à la page 369.1, les tarifs proposés n’indiquent aucune augmentation tarifaire, tel qu’identifiés par Télébec.
Finalement, le personnel remarque également qu’à la page 688 des tarifs proposés, sous l’item 6.1.3 (frais de distances), article 1b) (iii), Télébec n’a pas indiqué qu’elle désirait augmenter le tarif de la catégorie 26-50 milles de ses frais par mille alors que le montant identifié diffère du tarif actuel.
Aux fins d’efficacité, plutôt que de fermer le dossier et d’exiger que l’entreprise dépose une nouvelle demande, le Conseil traitera la demande comme un dépôt de tarif de détail du groupe B. Cependant, puisque cette demande doit être amendée afin de répondre aux préoccupations mentionnées ci-haut, la demande ne sera pas approuvée provisoirement le 15e jour civil suivant sa réception. L’entreprise doit déposer, sans tarder, des pages de tarifs modifiées. L’entreprise ne peut mettre en œuvre les modifications tarifaires demandées tant que la demande amendée n’aura pas été approuvée.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Directeur, Décisions et Opérations
Télécommunications,
L’original signé par
Michel Murray
.c. : Diane Massie, CRTC, (819) 997-4576, diane.massie@crtc.gc.ca
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