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Ottawa, le 18 mai 2012

No de dossier : 8740-T66-201205170

PAR COURRIEL

Monsieur Hal Reirson
Conseiller principal en matière de réglementation
Société TELUS Communications
10020-100 Street NW, 30e étage
Edmonton (Alberta) T5J 0N5
hal.reirson@telus.com

OBJET : Avis de modification tarifaire 430 – Fermeture du dossier

Monsieur,

Le 1er mai 2012, le Conseil a reçu une demande de la Société TELUS Communications (STC), dans le cadre de l’avis de modification tarifaire (AMT) 430, dans laquelle la compagnie propose des augmentations de tarif pour certains des services de son ensemble Services d’affaires et de son ensemble Autres services plafonnés, dans le but de se conformer à la Décision de télécom CRTC 2007-27 du 30 avril 2007 intitulée Cadre de plafonnement des prix applicable aux entreprises de services locaux titulaires. La STC a déposé sa demande en tant que dépôt de tarifs du groupe A.
Le personnel du Conseil fait remarquer que le paragraphe 22(2) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) précise les renseignements devant figurer dans la demande et que le paragraphe 59 des Règles de procédure énonce les exigences à respecter en matière de procédure pour faire approuver un tarif, nouveau ou modifié, ou une entente. De plus, le paragraphe 8 des Règles de procédure mentionne que le Conseil peut retourner une demande ou fermer un dossier qui ne satisfait pas à ces exigences.
Le personnel du Conseil fait aussi remarquer que conformément au Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455 du 5 juillet 2010 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises (bulletin d’information 2010-455), dans le cas des dépôts de tarifs du groupe A, le demandeur est tenu de déposer les modifications apportées à des tarifs de services de détail déjà approuvés lorsque les tarifs révisés doivent respecter les règles en matière de prix plafonds ou de réglementation des prix du Conseil et le critère du prix plancher, selon le cas.

Le personnel du Conseil fait remarquer que, dans l’AMT 430, la STC a proposé de modifier l’article 216 intitulé Service de ligne d’accès aux téléphones payants. Le personnel du Conseil ajoute que ce service est un services d’accès d’entreprise et ne fait pas partie de l’ensemble Services d’affaires ni de l’ensemble Autres services plafonnés, tels qu’ils sont définis dans la Décision de télécom CRTC 2003 11 du 18 mars 2003 intitulée Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 – Attribution de services aux ensembles. Le personnel du Conseil estime que ce service est un service aux concurrents et devrait être déposé comme tel conformément aux exigences de dépôt prévues dans le bulletin d’information CRTC 2010-455.
De plus, le personnel du Conseil fait remarquer que dans l’AMT 430, la compagnie a précisé un critère du prix plancher pour ses services OC-n de détail aux Tableaux 1 et 2 de la pièce jointe 1. Le personnel du Conseil souligne que, conformément au manuel des études économiques réglementaires de la compagnie et au bulletin d’information de télécom 2010-455, la compagnie devrait indiquer un critère du prix plancher pour les services OC n de chaque tranche de tarification, le cas échéant, ou certifier que le critère du prix plancher est respecté dans chaque tranche de tarification.
À la lumière de ce qui précède, nous fermons donc le dossier.
La compagnie peut présenter deux nouvelles demandes, soit un dépôt de tarif du groupe A pour les services de détail et un dépôt de tarif de services aux concurrents pour aborder les considérations susmentionnées. Ces demandes devront être présentées comme de nouveaux avis de modification tarifaire.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur, Décisions et Opérations,

L’original signé par

Michel Murray

c.c. Imen Arfaoui, CRTC 819-997-4663, imen.arfaoui@crtc.gc.ca

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