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Ottawa, le 11 mai 2012

N/Réf. : 8740-A53-201205021
           8740-A53-201205105

PAR COURRIEL

Monsieur Denis E. Henry
Vice-président, Réglementation, Affaires gouvernementales et Droit public
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
regulatory@bell.aliant.ca

OBJET : Avis de modification tarifaire 430 et 431 – Traitement des dépôts à titre de groupe B plutôt que de groupe A

Monsieur,

Le 26 avril 2012, le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant ou la société), dans le cadre de l'avis de modification tarifaire (AMT) 430. Dans sa demande, la compagnie proposait de modifier divers articles de son Tarif général CRTC 21491 et du Tarif général CRTC 10001 de Maritime Tel & Tel Limited dans le cadre de son dépôt des prix plafonds de 2012 concernant l’ensemble Services d’affaires, conformément à la décision de télécom CRTC 2007­27 du 30 avril 2007 intitulée Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires (décision de télécom 2007­27). La compagnie a indiqué que sa demande constituait un dépôt de tarif de détail du groupe A.

Le 30 avril 2012, le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant dans le cadre de l'AMT 431. Dans cette demande, la compagnie proposait de modifier divers articles de son Tarif général CRTC 21491 dans le cadre de son dépôt des prix plafonds de 2012 concernant, cette fois, l'ensemble Autres services plafonnés, conformément à la décision de télécom CRTC 2007­27.

Le personnel du Conseil fait remarquer que conformément au Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455 du 5 juillet 2010 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, tel que modifié de temps à autre (bulletin d'information 2010­455), le demandeur doit, dans le cas d’un dépôt de tarif de détail du groupe A, présenter les modifications apportées à des taux déjà approuvés pour les services de détail lorsque les taux révisés respectent les règles en matière de prix plafonds ou de réglementation des prix du Conseil et le critère du prix plancher, selon le cas.

Ainsi, dans ce cas précis, le demandeur doit se conformer à la décision de télécom 2007­27 dans laquelle le Conseil affirme que les majorations tarifaires des services d'affaires et des autres services plafonnés sont limitées au taux d'inflation de façon générale et à un maximum de 10 % par an dans le cas de tarifs individuels.

Pour ce qui est de l'AMT 430, la modification proposée au point 631 du Tarif général CRTC 10001 n'est pas conforme aux exigences du Conseil. Le tarif actuel de ce service est 53,25 $ et le tarif maximal proposé est 64,40 $, d’où une hausse proposée supérieure à 10%.

Quant à l'AMT 431, à la page 515.1 de la section 5, le prix minimal pour le service quatre fils du centre de commutation unique de Terre-Neuve-et-Labrador indiqué dans le dépôt tarifaire proposé n'est pas conforme au prix minimal indiqué dans le tarif antérieur. Le prix minimal qui figure dans le dépôt tarifaire proposé est inférieur au prix de la version précédente. Le prix maximal proposé de 43,25 $ est conforme au calcul en fonction du taux minimal de la version précédente. Toutefois, tel qu’il est proposé actuellement, il dépasse la hausse maximale de 10 % autorisée pour l'ensemble Autres services plafonnés.

Par conséquent, le personnel du Conseil estime que ces demandes ne respectent pas la définition de dépôts de tarifs des services de détail du groupe A, au sens du bulletin d'information 2010­455. En particulier, elles ne respectent pas les règles relatives au plafonnement des prix établies par le Conseil dans la décision de télécom 2007­27.

Aux fins d'efficience, le Conseil traitera ces demandes en tant que dépôts de tarifs des services de détail du groupe B plutôt que de fermer ces dossiers et d'obliger la compagnie à présenter de nouvelles demandes. Par conséquent, elles ne feront pas l’objet d'une approbation provisoire le 15e jour civil après leur réception. La compagnie doit déposer sans tarder les demandes modifiées, qui doivent tenir compte des sujets de préoccupation susmentionnés. Il lui est interdit de mettre en œuvre ces révisions tarifaires avant l'approbation préalable des demandes.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,
Décisions et Opérations,

L’original signé par :

Michel Murray

c.c. : Imen Arfaoui, CRTC 819­997­4663, imen.arfaoui@crtc.gc.ca
Cameron Warriner, CRTC 819­953­6081, cameron.warriner@crtc.gc.ca

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