ARCHIVÉ -  Lettre

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Ottawa, le 1 mai 2012

N/Réf. : 8740-Q2-201204750

PAR COURRIEL

M. Barry Stone
Carrier Relations and Regulatory Affairs
Quadro Communications Co-operative Inc.
1845 Road 164
P.O. Box 101
Kirkton , Ontario
N0K 1K0
barry.stone@quadro.net

Objet :  Avis de modification tarifaire 29 de Quadro Communications Co-operative Inc. – Forfait

Monsieur,

Le 20 avril 2012, le Conseil a reçu une demande présentée par Quadro Communications Co-operative Inc. (Quadro), dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 29, dans laquelle la compagnie proposait six nouveaux forfaits de services de résidence, et six forfaits de services d’affaires.  La compagnie indiquait que sa demande était un dépôt de tarif du groupe B.

Le personnel du Conseil fait remarquer que le paragraphe 22(2) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes précise les renseignements que les demandeurs doivent fournir dans le cadre de leurs demandes et que l'article 8 stipule que le Conseil peut renvoyer une demande ou fermer un dossier non conforme.  Le personnel du Conseil fait aussi remarquer que, conformément au Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises (Bulletin d’information de télécom 2010-455), les dépôts de tarif du groupe B doivent comprendre les documents justificatifs nécessaires au travail du Conseil.

Le personnel du Conseil note que le Conseil a parfois jugé acceptable que les petites ESLT proposent des tarifs pour de nouveaux services du quatrième ensemble, en vertu de la décision 2001-756, réitérée dans la décision 2001-141, conformément aux tarifs que le Conseil a déjà approuvés pour le même service chez un autre ESLT au lieu de fournir des données sur les coûts.  Le Conseil a aussi stipulé que ces demandes doivent préciser dans quel document le Conseil a approuvé le tarif et à quelle date.  Le personnel du Conseil fait remarquer que la compagnie n'a pas fourni ces renseignements pour étayer le tarif proposé de la plus grande partie des forfaits proposés.

Puisque l'application de Quadro n'est pas conforme aux exigences du Conseil relatives aux demandes tarifaires décrites bulletin d'information de télécom 2010-455 ou aux décisions 2001-756 et 2006-14, le dossier est fermé.  La compagnie peut toutefois déposer une nouvelle demande qui comprend tous les renseignements requis dans le cadre d'un nouvel avis de modification tarifaire.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Michel Murray

L’original signé par :

Directeur, Décisions et opérations,
Télécommunications

c.c. Bob Martin, CRTC (819) 953-3361, robert.martin@crtc.gc.ca


[1] Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001, et Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006

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