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Ottawa, le 23 mars 2012

Numéro de dossier : 8740-N51-201202738

PAR COURRIEL

Monsieur Michel Gilbert
Directeur, Affaires réglementaires
NorthernTel, société en commandite
87, rue Ontario Ouest
Montréal (Québec)
H2X 1Y8
mgilbert@telecom.com

Objet :  Avis de modification tarifaire 332 – Mise en œuvre de la Phase II du service E9-1-1 sans fil

Monsieur,

Le 8 mars 2012, le Conseil a reçu une demande présentée par NorthernTel, société en commandite (NorthernTel), dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 332, dans laquelle la compagnie proposait de réviser la section N390 de son Tarif général - Service 9-1-1 évolué (9-1-1E) offert aux fournisseurs de services sans fil - afin de tenir compte des exigences ordonnées par le Conseil dans le cadre de la Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-40, intitulée Mise en œuvre de la Phase II du service E9-1-1 sans fil.

Conformément à l’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse des renseignements ou des documents qu’il estime nécessaires.

Le personnel du Conseil demande à NorthernTel de fournir, au plus tard le 2 avril 2012, des réponses complètes aux questions ci-jointes, y compris une justification et toute information à l’appui.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,

« L’original signé par M. Murray pour »

Suzanne Bédard

c.c. :  Laurie Ventura, CRTC (819) 997-4589, laurie.ventura@crtc.gc.ca

Pièce jointe

1.  NorthernTel a proposé d’ajouter le paragraphe suivant à son Tarif de service 9-1-1 évolué des fournisseurs de services sans fil (FSSF) :

3.10     When facilities of other companies or telecommunications systems are used in establishing connections to or from customer-controlled facilities and equipment, NorthernTel is not liable for any act, omission or negligence of the other companies or telecommunications systems in relation to the provision of emergency services on a mandatory basis to the customer.

Dans la décision de télécom 2003-53, le Conseil a ordonné aux entreprises de services sans fil d’insérer cette limitation de responsabilité dans les contrats de service qu’elles ont passé avec les utilisateurs finaux.  Le Conseil a également fait remarquer que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) jouissent de cette limitation de responsabilité dans le cadre des deux services d’accès au réseau E9-1-1, filaire et sans fil, en vertu de l'entente d'interconnexion ESLT‑ESLC et des ententes pour la prestation du service E9-1-1 aux FSSF, respectivement.

On demande à NorthernTel d’expliquer pourquoi elle a ajouté, tout comme les ESLT qui offrent ce service de gros aux concurrents, ce paragraphe à son tarif alors qu’elle n’y était pas obligée.

2.  Dans sa demande, NorthernTel indique qu’elle dépose les ajouts et les révisions conformément aux exigences ordonnées par le Conseil dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-40 du 2 février 2009, intitulée Mise en œuvre de la Phase II du service E9-1-1 sans fil.  Dans cette décision, le Conseil a ordonné à tous les fournisseurs de services sans fil de terminer la mise en œuvre de l’étape 1 de la Phase II du service E9-1-1 sans fil au plus tard le 1er février 2010, dans toutes les parties du Canada où le service E9-1-1 filaire était assuré.

Pour quelle raison NorthernTel dépose-t-elle ces propositions d'ajouts et de révisions trois ans après la publication de la décision susmentionnée?

3.  Au paragraphe 1.07, NorthernTel déclare que le service E9-1-1 sans fil de la phase II pour les FSSF est offert à tous les abonnés du sans fil desservis par le réseau 9-1-1 de la compagnie en Ontario et au Québec.

On demande à NorthernTel de confirmer qu’elle offre bien ce service en Ontario et au Québec.  Si c’est le cas, on lui demande de préciser les parties du Québec dans lesquelles elle offre le service.

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