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Ottawa, le 7 mars 2012

No de dossier : AMT 428 de la STC - 8740-T66-201202134
                     AMT 639 de TCI - 8740-T42-201202142
                     AMT 4351 de TCBC - 8740-T46-201202150

PAR COURRIEL

Monsieur Hal Reirson
Conseiller principal en matière de réglementation
Politique de télécommunication et Réglementation
Société TELUS Communications
30-10020-100 Street NW
Edmonton (Alberta)
T5J 0N5
hal.reirson@telus.com

Objet : Regroupement des tarifs d'accès au réseau numérique

Monsieur,

Le 27 février 2012, le Conseil a reçu plusieurs demandes de la Société TELUS Communications (STC), dans le cadre des AMT 428 de la STC, 639 de TCI et 4351 de TCBC, dans lesquelles la compagnie proposait de regrouper ses tarifs d’accès au réseau numérique dans le but d’harmoniser les services et de les fusionner en trois tarifs. Pour résumer, la compagnie proposait entre autres :

La STC a déposé ses demandes à titre de dépôts tarifaires du groupe B. Cependant, le personnel du Conseil observe que la compagnie a proposé de retirer des éléments de ses tarifs – comme décrit aux paragraphes 5 a), b), c) et d) de sa lettre de présentation – sans déposer de demandes de retrait.

Le personnel du Conseil fait remarquer que le Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455 du 5 juillet 2010 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, ainsi que ses modifications (bulletin d’information 2010-455), font état du processus que la requérante doit suivre lorsqu’elle propose la dénormalisation ou le retrait de services tarifés.

Le personnel fait également remarquer que le paragraphe 22(2) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) précise les renseignements devant figurer dans la demande et que le paragraphe 59 énonce les exigences à respecter en matière de procédure pour faire approuver un tarif, nouveau ou modifié, ou une entente. Le paragraphe 8 des Règles de procédure mentionne que le Conseil peut retourner une demande ou fermer un dossier qui ne satisfait pas à ces exigences.

La demande de STC ne respecte pas les exigences du Conseil relatives à la dénormalisation ou au retrait des services, comme décrites dans le bulletin d’information 2010-455. Par conséquent, le dossier est fermé.

La STC peut déposer une nouvelle demande en tenant compte des considérations susmentionnées. La demande doit être présentée sous la forme d’une nouvelle demande de dénormalisation ou de retrait précisant les éléments que la compagnie propose de retirer de ses tarifs. La compagnie peut déposer un nouvel avis tarifaire de groupe B pour les autres éléments de la demande.

Dans la nouvelle demande de groupe B, la compagnie doit indiquer, de manière très précise, l’endroit où des renseignements ont été modifiés ou supprimés des tarifs précédents.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,

L’original signé par M. Murray (pour)

Suzanne Bédard

c.c. : Laurie Ventura, CRTC (819) 997-4589, laurie.ventura@crtc.gc.ca

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