ARCHIVÉ - Lettre
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 20 février 2012
N/Réf. : 8740-N1-201201590
PAR COURRIEL
Monsieur Dallas Yeulett
Gestionnaire principal, Conformité à la réglementation
Norouestel Inc.
C. P. 2727
Whitehorse (Yukon)
Y1A 4Y4
regulatoryaffairs@nwtel.ca
Objet : Avis de modification tarifaire 882 - Services téléphoniques privés : service de transport Internet de Yellowknife à Edmonton
Monsieur,
Le 6 février 2012, le Conseil a reçu l’avis de modification tarifaire susmentionné de Norouestel Inc. Dans sa demande, Northwestel Inc. a affirmé que sa demande constituait un dépôt de tarif de détail du groupe B, conformément à la Politique réglementaire de télécom CRTC 2008-74 du 21 août 2008 intitulée Mécanismes d’approbation des tarifs des services de détail et des ESLC.
Le personnel du Conseil estime que cette demande ne correspond pas à la définition des dépôts de tarifs du groupe B, puisqu’elle ne traite pas d’un service fourni à des clients de détail, mais d’un service fourni exclusivement à des concurrents. Aux fins d’efficacité, plutôt que de fermer le dossier et d’exiger que la compagnie dépose une nouvelle demande, le Conseil traitera la demande comme un dépôt de tarifs aux concurrents.
Par conséquent, la demande sera traité selon la procédure décrite dans le bulletin d’information 2010-455 concernant les tarifs des concurrents :
- les parties intéressées peuvent déposer une intervention dans les 30 jours civils suivant la date de dépôt de la demande;
- le demandeur dispose de 10 jours civils après la date limite de dépôt des interventions pour présenter des observations en réplique.
En conséquence, la compagnie ne doit pas mettre en œuvre le tarif proposé jusqu’à ce que le Conseil se prononce sur cette demande au moyen d’une ordonnance.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le gestionnaire Principal, Services aux concurrents et Établissements des coûts,
Télécommunications,
L’original signé par
Yvan Davidson
c. c. : Renée Doiron, CRTC (819) 997-2755, renee.doiron@crtc.gc.ca
- Date de modification :