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Ottawa, le 16 février 2012

N/Réf. : 8740-C41-201201318

PAR COURRIEL

Monsieur Pierre Allard
Directeur, développement des affaires
CoopTel
5521 Chemin de L'aéroport
Valcourt, QC 
J0E 2L0
pallard@cooptel.qc.ca

Objet :  Avis de modification tarifaire 71 – Tarif des services d’accès visant l’interconnexion des réseaux locaux

Monsieur,

Le 2 février 2012, le Conseil a reçu l’avis de modification tarifaire susmentionné présenté par CoopTel. Dans sa demande, CoopTel a indiqué que le tarif proposé était conforme aux instructions du Conseil énoncés dans CoopTel – Mise en œuvre de la concurrence locale concernant Cogeco Cable Inc., décision de télécom CRTC 2012-36, 24 janvier 2012.  L’entreprise a indiqué que sa demande constituait un dépôt de tarif de détail du groupe B, conformément au Bulletin d’information de télécom 2010-455 du 5 juillet 2010 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises (bulletin d’information 2010-455).

Le personnel du Conseil a examiné la demande de Cooptel et est d’avis que certains changements sont nécessaires, tels que décrits ci-dessous.

Cooptel a indiqué, dans sa proposition de tarif, que l’entreprise de services locaux concurrente (ESLC) serait considérée, selon le présent tarif, comme étant le client de Cooptel. Le personnel du Conseil fait remarquer que, dans la décision 97-81 qui a mis en place le cadre réglementaire régissant la mise en œuvre de la concurrence locale, le Conseil a adopté le principe selon lequel les ESLC ne sont pas simplement des clients des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), mais ont la même importance que celles-ci dans le marché local. Le personnel du Conseil estime donc que cette affirmation devrait être supprimée de la proposition de tarif de Cooptel.

Cooptel a également indiqué que l’ESLC serait responsable de fournir à ses frais la demi-distance entre le point d’interconnexion (PI) de cette dernière et celui de Cooptel. Le personnel fait remarquer que la proposition de Cooptel ne reflète pas la conclusion du Conseil dans la décision 97-8 où il a prescrit que le partage des coûts des circuits d'interconnexion se ferait à parts égales. Le personnel fait également remarquer que la décision 97-8 a établi que les ESLC peuvent établir leurs propres zones de d’appel local pour les besoins de l'établissement des tarifs des services au détail, contrairement à ce qui est stipulé dans la proposition de tarif de Cooptel. Le personnel du Conseil estime donc que ces affirmations devraient être supprimées de la proposition de tarif de Cooptel.

En ce qui a trait à la facturation des frais de signalisation, le personnel du Conseil fait remarquer que l’ordonnance de télécom 98-4862 stipule que, lorsque le ESLC utilise le réseau d'un tiers pour fournir des services de transmission de signalisation et de commutation, le point de signalisation d’interconnexion (PSI) fourni par la tierce partie devrait être considéré comme étant le PSI désigné de l'ESLC. Le personnel du Conseil est d’avis que si Cooptel utilise le réseau d’un tiers pour établir sa signalisation d’interconnexion, l’ESLC n’a pas à payer les frais de signalisation associés au trafic de CoopTel. Par conséquent, le personnel estime que Cooptel devrait modifier son tarif en conséquence.

Par ailleurs, le personnel du Conseil fait remarquer que CoopTel a inclus des dispositions concernant le traitement de la compensation pour les déséquilibres de trafic qui, conformément à la décision de télécom 2010-7873, s’appliquent seulement dans les territoires d’exploitation de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada. Le personnel estime qu’il y a lieu de retirer ces dispositions de la proposition de tarif de Cooptel.

Par conséquent, le personnel demande à Cooptel de déposer une demande amendée qui inclut les modifications énoncées en annexe au plus tard le 23 février 2012.

En outre, le personnel du Conseil estime que cette demande ne correspond pas à la définition des dépôts de tarifs du groupe B énoncée dans le bulletin d’information 2010-455, puisqu'elle ne traite pas de services fournis aux clients de détail, mais bien de services offerts seulement à des concurrents.  Aux fins d'efficacité, plutôt que de fermer le dossier et d'exiger que l’entreprise dépose une nouvelle demande, le Conseil traitera la demande comme un dépôt de tarif aux concurrents.

La demande suivra donc la procédure décrite dans le bulletin d’information 2010-455 concernant les tarifs des concurrents :

En conséquence, la compagnie ne doit pas mettre en œuvre les modifications proposées jusqu’à ce que le Conseil se prononce sur cette demande au moyen d’une ordonnance.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,

« Original signé par »

Suzanne Bédard

c.c.  Sylvie Labbé, CRTC (819) 953-4945, sylvie.labbe@crtc.gc.ca

 

Annexe – Modification demandée à la proposition de tarif de Cooptel

Cooptel doit apporter les changements suivants à sa proposition de tarif :


[1] Concurrence locale, décision de télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997

[2] Transitage et points d’interconnexion, Ordonnance de télécom CRTC 98-486, 19 mai 1998.

[3] Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Modification proposée au traitement de la compensation pour les déséquilibres de trafic, Décision de télécom CRTC 2010-787, 25 octobre 2010, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2010-787-1, 16 août 2011

Date de modification :