ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 16 février 2012
Notre référence : 8740-B7-201201441
PAR COURRIEL
Madame Faye Hughes
Analyste de la réglementation
Bruce Telecom
C.P. 80, 3145 Hwy 21 North
Tiverton (Ontario)
N0G 2T0
faye.hughes@brucetelecom.com
Objet : Avis de modification tarifaire 140 – Tarif des services d’accès
Madame,
Le 3 février 2012, le Conseil a reçu l’avis de modification tarifaire susmentionné de Bruce Telecom (Bruce). Dans sa demande, la compagnie indiquait que le tarif proposé avait été déposé conformément à la décision de télécom 2012-351, dans laquelle le Conseil a énoncé ses conclusions concernant les plans de mise en œuvre de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros de services dans fil de Bruce. Cette dernière a déposé sa demande à titre de dépôt de tarif de détail du groupe B, conformément au Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455 du 5 juillet 2012 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises (bulletin d’information 2010-455).
Le personnel du Conseil a examiné la demande de Bruce et estime qu’il y a lieu d’apporter certaines modifications au tarif proposé, comme énoncé ci‑dessous.
La note suivante figure au début du tarif proposé de la compagnie :
Note : Étant donné que le Conseil s’est abstenu de réglementer le service dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-19, Bruce peut également offrir les services du présent tarif à des taux et selon des modalités autres que ceux convenus entre Bruce et une concurrente en vertu d’une entente déposée auprès du Conseil aux fins de versement au dossier public. [traduction libre]
Le personnel du Conseil fait remarquer que dans la politique réglementaire de télécom 2009-192, le Conseil a modifié certains aspects de la décision de télécom 2008-173, laquelle énonçait le cadre de réglementation révisé concernant les services de gros. Le personnel fait aussi remarquer que ces modifications ne s’appliquent pas aux petites entreprises de services locaux titulaires. Par conséquent, le Conseil estime que la note ci-dessus devrait être supprimée.
De plus, le personnel du Conseil signale que Bruce a inclus des dispositions concernant le traitement de la compensation pour les déséquilibres de trafic qui, conformément à la décision de télécom 2010-7874, s’appliquent seulement aux territoires d’exploitation de Bell Canada et de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite. Par conséquent, il estime qu’il y a lieu de retirer ces dispositions du tarif proposé de Bruce.
Enfin, le personnel du Conseil estime que Bruce devrait modifier la description de sa région d’interconnexion locale (RIL) de sorte à indiquer le nom de chacune des circonscriptions comprises dans la RIL de Port Elgin.
À la lumière de ce qui précède, le personnel du Conseil demande à Bruce de déposer, au plus tard le 23 février 2012, une demande révisée comprenant les changements décrits en annexe.
De plus, le personnel du Conseil estime que la demande ne respecte pas les critères d’un dépôt de tarif de détail du groupe B énoncés dans le bulletin d’information 2010-455, car elle ne traite pas de services offerts aux clients de détail, mais bien de services qui seraient uniquement offerts aux concurrents. Par souci d’efficacité, le Conseil traitera la demande à titre de dépôt de tarif de services aux concurrents, plutôt que de fermer le dossier et de demander à la compagnie de déposer une nouvelle demande.
Par conséquent, le personnel traitera la demande selon la procédure concernant les tarifs destinés aux concurrents décrite dans le bulletin d’information 2010-455 :
- les parties intéressées peuvent déposer une intervention dans les 30 jours civils suivant la date de dépôt de la demande;
- le demandeur dispose de 10 jours civils après la date limite de dépôt des interventions pour présenter des répliques.
La compagnie ne peut donc pas mettre en œuvre son tarif proposé jusqu’à ce que le Conseil se prononce sur la demande au moyen d’une ordonnance.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,
L’original signé par S. Bédard
Suzanne Bédard
c.c. : Sylvie Labbé, CRTC (819) 953-4945, sylvie.labbe@crtc.gc.ca
Annexe
Annexe – Changements à apporter au tarif proposé de Bruce
Bruce doit apporter les modifications suivantes à son tarif proposé :
- À la page 4, retirer la note ci‑dessous qui figure sous le titre « Article 100, Interconnexion de réseaux locaux » :
Note: Because the Commission has forborne, in Telecom Regulatory Policy CRTC 2009-19, with respect to the regulation of this service as set out in that decision, Bruce Telecom may also provide the services in this tariff at rates and on terms different from the tariffed rates and terms pursuant to an agreement entered into between Bruce Telecom and a competitor that has been filed with the Commission for the public record. - Aux pages 11 et 13, supprimer les dispositions ci‑dessous, ainsi que le second tableau de l’article 100.4.1, Raccordement du trafic de l’ESLC à l’intérieur d’une RIL :
The table below indicates the percentages of the monthly compensation payments to a CLEC when the total volume of traffic exchanged between Bruce Telecom and a CLEC over all their local shared-cost trunks is at least 10 million minutes per month and the volume of traffic in the direction of that CLEC network is more than 80 percent of the total traffic exchanged between Bruce Telecom and the CLEC (the Traffic Threshold).
The discounts set out in the table below will initially apply when the 10 million minute volume and Traffic Threshold conditions described in the preceding paragraph have been met in three consecutive months, and will continue to apply for each month until the traffic falls to, or below, the Traffic Threshold.
Following the initial application of the discounts in the table below, those discounts will apply in any subsequent month when the total volume of traffic exchanged between Bruce Telecom and a CLEC over all their local shared-cost trunks is at least 10 million minutes per month, and the volume of traffic in the direction of that CLEC network is more than the Traffic Threshold, whether or not those conditions have been met in the immediately preceding month(s). That is, the three month eligibility rule is relevant only to the initial application of discounts, not for any subsequent re-application between Bruce Telecom and the same CLEC.
The compensation payments are calculated by applying the percentages in the table below to the amounts payable using the rates identified in the tables above. - À la page 15, à l’article 100.5.1, remplacer « article 105.5(b) » par « article 100.5.2 ».
- À la page 15, à l’article 100.5.2, indiquer le nom de chacune des circonscriptions comprises dans la RIL dans le tableau connexe.
- À la page 17, à l’article 200.2, Définitions, remplacer la seconde occurrence de « transfert d’un service filaire à un service sans fil » par « transfert d’un service sans fil à un service filaire ».
[1] Décision de télécom CRTC 2012-35 du 24 janvier 2012 intitulée Bruce Telecom – Mise en œuvre de la concurrence locale concernant Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink, et de la transférabilité des numéros de service sans fil concernant Rogers Communications, au nom de Rogers Wireless.
[2] Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-19 du 19 janvier 2009 intitulée Demande de Bell Canada et autres visant la révision et la modification de la décision de télécom 2008-17 relative aux ententes négociées.
[3] Décision de télécom CRTC 2008-17 du 3 mars 2008 intitulée Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel.
[4] Décision de télécom CRTC 2010-787 du 25 octobre 2010 intitulée Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Modification proposée au traitement de la compensation pour les déséquilibres de trafic, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2010-787-1 du 16 août 2011.
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