ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 13 février 2012
N/Réf. : 8740-G1-201201475
PAR COURRIEL
Monsieur Claude Beauregard
Vice-Président
Téléphone Guèvremont inc.
5025, rue Marquette
Saint-Hyacinthe (Québec)
J2R 2G7
augustin@guevremont.com
Objet : Avis de modification tarifaire 60 – Interconnexion de réseaux locaux
Monsieur,
Le 3 février 2012, le Conseil a reçu l’avis de modification tarifaire susmentionné présenté par Téléphone Guèvremont Inc. (Guèvremont). Dans sa demande, Guèvremont a indiqué que le tarif proposé faisait suite à la Décision de télécom 2012-371 concernant le plan de mise en œuvre de la concurrence locale de Guèvremont à l’égard de la Société TELUS Communications et de Cogeco Cable Inc. L’entreprise a indiqué que sa demande constituait un dépôt de tarif de détail du groupe B, conformément au Bulletin d’information de télécom 2010-455 du 5 juillet 2010 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises (bulletin d’information 2010-455).
Le personnel du Conseil fait remarquer que Guèvremont a inclus des dispositions concernant le traitement de la compensation pour les déséquilibres de trafic qui, conformément à la décision de télécom 2010-7872, s’appliquent seulement aux territoires d’exploitation de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada. Le personnel estime qu’il y a lieu de retirer ces dispositions de la proposition de tarif de Guèvremont.
Par conséquent, le personnel demande à Guèvremont de déposer une demande amendée qui inclut les modifications énoncées en annexe au plus tard le 20 février 2012.
En outre, le personnel du Conseil estime que cette demande ne correspond pas à la définition des dépôts de tarifs du groupe B énoncée dans le bulletin d’information 2010-455, puisqu'elle ne traite pas de services fournis aux clients de détail, mais bien de services offerts seulement à des concurrents. Aux fins d'efficacité, plutôt que de fermer le dossier et d'exiger que l’entreprise dépose une nouvelle demande, le Conseil traitera la demande comme un dépôt de tarif aux concurrents.
La demande suivra donc la procédure décrite dans le bulletin d’information 2010-455 concernant les tarifs des concurrents :
- les parties intéressées peuvent déposer une intervention dans les 30 jours civils suivant la date de dépôt de la demande;
- le requérant dispose de 10 jours civils après la date limite de dépôt des interventions pour présenter des observations en réplique.
En conséquence, la compagnie ne doit pas mettre en œuvre les modifications proposées jusqu’à ce que le Conseil se prononce sur cette demande au moyen d’une ordonnance.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,
L’original signé par :
Suzanne Bédard
c.c. : Sylvie Labbé, CRTC (819) 953-4945, sylvie.labbe@crtc.gc.ca
Guy Cordeau, gcordeau@maskatel.qc.ca
Annexe – Modification demandée à la proposition de tarif de Guèvremont
Guèvremont doit apporter les changements suivants à sa proposition de tarif :
- Aux pages 10 et 11, supprimer les dispositions ci-dessous, ainsi que le second tableau de l’article 5.1.4 3.a, Terminaison du trafic intra-RIL de l’ESLC :
Le tableau ci-dessous indique les pourcentages des paiements de compensation mensuels remis à une ESLC lorsque le volume total du trafic échangé entre l’entreprise et l’ESLC sur tous leurs faisceaux locaux à coût partagé est d’au moins dix millions de minutes par mois et que le volume de trafic en direction du réseau de l'ESLC constitue plus de 80 % du trafic total échangé entre l’entreprise et l’ESLC (le seuil de trafic).
Les réductions indiquées dans le tableau ci-dessous s’appliqueront initialement lorsque les conditions mentionnées dans le précédent paragraphe, soit 10 millions de minutes par mois et trafic supérieur au seuil de trafic, auront été respectées pendant trois mois consécutifs, et elles continueront de s’appliquer chaque mois jusqu’à ce que le trafic soit redevenu égal ou inférieur au seuil de trafic.
À la suite de l’application initiale des réductions indiquées dans le tableau ci-dessous, ces réductions s’appliqueront pendant tout mois subséquent où le volume total du trafic échangé entre l’entreprise et l’ESLC sur tous leurs faisceaux locaux à coût partagé est d’au moins 10 millions de minutes par mois et que le volume de trafic en direction du réseau de l’ESLC est supérieur au seuil de trafic.
On calcule les paiements de compensation en appliquant un pourcentage (voir tableau ci-dessous) aux montants à verser, en se servant des taux indiqués dans les tableaux ci-dessus.
[1] Téléphone Guèvremont inc. – Mise en œuvre de la concurrence locale concernant Cogeco Cable Inc., décision de télécom CRTC 2012-37, 24 janvier 2012
[2] Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Modification proposée au traitement de la compensation pour les déséquilibres de trafic, Décision de télécom CRTC 2010-787, 25 octobre 2010, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2010-787-1, 16 août 2011
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