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Ottawa, le 9 février 2012

N/Réf. : 8740-H3-201201433

PAR COURRIEL

Madame Angela M. Schnider
Directrice générale
Hay Communications Co-operative Limited
72863 Blind Line
Zurich (Ontario)
N0M 2T0
a.schneider@hay.net

OBJET :  Avis de modification tarifaire 30 – Tarifs des services d’accès

Madame,

Le 3 février 2012, le Conseil a reçu l’avis de modification tarifaire susmentionné présenté par Hay Communications Co-operative Limited (Hay).  Dans sa demande, Hay a indiqué que le tarif proposé tenait compte des services demandés par EastLink en vue d’offrir des services dans le territoire de desserte de Hay à titre d’entreprise de services locaux concurrente.  La compagnie a indiqué que sa demande constituait un dépôt de tarif de détail du groupe B, conformément au Bulletin d’information de télécom 2010-455 du 5 juillet 2010 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises (bulletin d’information 2010-455).

Le personnel du Conseil a examiné la demande de Hay et estime qu’il y a lieu d’apporter les modifications ci-dessous au tarif proposé.

Concernant la note qui figure au début du tarif proposé de Hay, laquelle se lit comme suit :

Because the Commission has forborne, in Telecom Regulatory Policy CRTC 2009-19, with respect to the regulation of this service as set out in that decision, Hay may also provide the services in this tariff at rates and on terms different from the tariffed rates and terms pursuant to an agreement entered into between Hay and a competitor that has been filed with the Commission for the public record.

Le personnel du Conseil fait remarquer que dans la politique réglementaire de télécom 2009­191, le Conseil a modifié certains aspects de la décision de télécom 2008-172, laquelle énonçait le cadre de réglementation révisé concernant les services de gros.  Le personnel du Conseil fait aussi remarquer que les conclusions que le Conseil a tirées dans ces décisions ne s’appliquent pas aux petites entreprises de services locaux titulaires.  Par conséquent, le personnel du Conseil estime que la note ci-dessus doit être supprimée.

Dans son tarif proposé, Hay a indiqué que l’entreprise de services locaux (ESL) qui dessert le client devrait être responsable du câblage intérieur.  Le personnel du Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2012-47 concernant le plan de mise en œuvre de la concurrence locale de Hay à l’égard d’Eastlink3, le Conseil a conclu qu’il ne convenait pas d’attribuer la responsabilité du câblage intérieur à la compagnie qui dessert le client.  Par conséquent, le personnel du Conseil estime que la disposition relative au transfert de la responsabilité du câblage intérieur doit être supprimée du tarif proposé de Hay.

Le personnel du Conseil fait également remarquer que Hay a inclus des dispositions concernant le traitement de la compensation pour les déséquilibres de trafic qui, conformément à la décision de télécom 2010-7871, s’appliquent seulement aux territoires d’exploitation de Bell Canada et de Bell Aliant Communications régionales.  Par conséquent, le personnel du Conseil estime qu’il y a lieu de retirer ces dispositions du tarif proposé de Hay.

Compte tenu de ce qui précède, le personnel du Conseil demande à Hay de déposer au plus tard le 16 février 2012 une demande modifiée qui tient compte des modifications décrites dans l’annexe de la présente.

De plus, le personnel du Conseil estime que cette demande ne correspond pas à la définition des dépôts de tarifs du groupe B énoncée dans le bulletin d’information 2010-455, puisqu’elle ne traite pas de services fournis aux clients de détail, mais bien de services offerts seulement à des concurrents.  Aux fins d’efficacité, plutôt que de fermer le dossier et d’exiger que la compagnie dépose une nouvelle demande, le Conseil traitera la demande comme un dépôt de tarif de services aux concurrents.

Par conséquent, la demande sera traitée selon la procédure décrite dans le bulletin d’information 2010-455 concernant les tarifs destinés aux concurrents :

- Les parties intéressées peuvent déposer une intervention dans les 30 jours civils suivant la date de dépôt de la demande;

- le demandeur dispose de 10 jours civils après la date limite de dépôt des interventions pour présenter des observations en réplique.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,

L’original signé par S. Bédard

Suzanne Bédard

c. c. :  Sylvie Labbé, CRTC, 819-953-4945, sylvie.labbe@crtc.gc.ca

ANNEXE (pièce jointe)

Modifications requises à la proposition de tarif de Hay

Hay doit apporter les modifications suivantes au tarif qu’elle a proposé, déposé uniquement en anglais :

The table below indicates the percentages of the monthly compensation payments to a CLEC when the total volume of traffic exchanged between Hay and a CLEC over all their local shared-cost trunks is at least 10 million minutes per month and the volume of traffic in the direction of that CLEC network is more than 80 percent of the total traffic exchanged between Hay and the CLEC (the Traffic Threshold).

The discounts set out in the table below will initially apply when the 10 million minute volume and Traffic Threshold conditions described in the preceding paragraph have been met in three consecutive months, and will continue to apply for each month until the traffic falls to, or below, the Traffic Threshold.

Following the initial application of the discounts in the table below, those discounts will apply in any subsequent month when the total volume of traffic exchanged between Hay and a CLEC over all their local shared-cost trunks is at least 10 million minutes per month, and the volume of traffic in the direction of that CLEC network is more than the Traffic Threshold, whether or not those conditions have been met in the immediately preceding month(s). That is, the three month eligibility rule is relevant only to the initial application of discounts, not for any subsequent re­application between Hay and the same CLEC.

The compensation payments are calculated by applying the percentages in the table below to the amounts payable using the rates identified in the tables above.

[1] Demande de Bell Canada et autres visant la révision et la modification de la décision de télécom 2008-17 relative aux ententes négociées, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-19, 19 janvier 2009

[2] Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008

[3] Hay Communications Co-operative Limited – Mise en œuvre de la concurrence locale concernant Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink, Décision de télécom CRTC 2012-38, 24 janvier 2012

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