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Ottawa, le 12 janvier 2012

N/Réf. : 8740-Q2-201200162

PAR COURRIEL

Monsieur Barry Stone
Relations avec les entreprises et Affaires réglementaires
Quadro Communications Co-operative Inc.
1845, chemin 164, C.P. 101
Kirkton (Ontario)  N0K 1K0
barry.stone@quadro.net

OBJET : Avis de modification tarifaire 27 - Divers articles tarifaires

Monsieur,

Le 9 janvier 2012, le Conseil a reçu l'avis de modification tarifaire susmentionné de Quadro Communication Co-operative Inc., dans lequel la compagnie proposait d'augmenter les tarifs d'un certain nombre de ses services tarifés.

L’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes stipule que le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements, précisions ou documents qu’il estime nécessaires.

Le personnel du Conseil note que les modifications tarifaires de deux articles, à savoir Barême des frais de services et Service de PBX, sont des modifications de taux s'appliquant aux services de résidence et/ou d'affaires, lesquels sont assignés au premier et au deuxième ensembles du régime de plafonnement des prix. Par conséquent, la compagnie doit démontrer que les modifications qu'elle propose d'apporter aux taux de ces services sont conformes aux règles de tarification énoncées pour ces ensembles dans la Décision de télécom CRTC 2006-14 du 29 mars 2006 intitulée Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, et la Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-788 du 17 décembre 2009 intitulée Cadre de réglementation applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires.

Selon le paragraphe 13 de l'annexe 1 de la Décision de télécom CRTC 2008-74 du 21 août 2008 intitulée Mécanismes d'approbation des tarifs des services de détail et des ESLC, la lettre de présentation de la compagnie doit comprendre un renvoi au taux tarifé concerné lorsque la compagnie propose d'utiliser un taux déjà approuvé. À la note 6 de ce même paragraphe, le Conseil précise que le « nom de l'entreprise, le nom ou le numéro du tarif, et l'élément tarifaire concerné doivent être mentionnés pour chaque élément tarifaire proposé qui utilisera le taux existant d'une autre entreprise ».

La compagnie est tenue de fournir les renseignements demandés au plus tard le 20 janvier 2012. La compagnie doit déposer ces renseignements supplémentaires dans le cadre du numéro d'avis de modification tarifaire original. Cependant, si la compagnie modifie l'une ou l'autre des pages de tarif proposées, elle doit soumettre ces modifications dans le cadre d'un dépôt du groupe A concernant l'avis de modification tarifaire 27.

Par conséquent, la demande, ainsi que toutes modifications subséquentes s’y rattachant, ne sera pas approuvée provisoirement le 15e jour civil suivant sa réception. Néanmoins, le Conseil entend se prononcer sur cette demande, ainsi que sur toutes les modifications subséquentes s’y rattachant, dans les 45 jours ouvrables suivant la réception du dépôt.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications, 

L’original signé par

Suzanne Bédard

c. c.    Brendan Keown, CRTC 819-997-4461, brendan.keown@crtc.gc.ca
       Laurie Ventura, CRTC 819-997-4589, laurie.ventura@crtc.gc.ca

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