ARCHIVÉ - Lettre procédurale
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Ottawa, le 19 octobre 2012
Destinataires : Corus Entertainment Inc.
Gary Maavara, vice-président exécutif, avocat général et secrétaire général
gary.maavara@corusent.com
Société TELUS Communications Inc.
Ann Mainville-Neeson, directrice, Réglementation de la radiodiffusion
Ann.Mainville-Neeson@telus.com
Objet : Demande de la Société TELUS Communications Inc. (TELUS) visant l'application de l'art. 6.3 du Règlement de 1990 sur la télévision payante à l’égard de Corus Entertainment Inc. (Corus). - (Numéro de demande 2012-1195-3)
Madame, Monsieur,
Le Conseil a reçu de Corus Entertainment Inc. (Corus) une lettre, datée du 12 octobre 2012, concernant la demande susmentionnée, ainsi qu'une réponse de la Société TELUS Communications (TELUS), elle aussi datée du 12 octobre 2012.
Dans sa lettre, Corus demande que l’entente contractuelle déposée par TELUS en annexe de sa dernière réplique (« réplique »), datée du 9 octobre, soit retirée du dossier de l'instance relative à la demande de TELUS. À l’appui de cette demande, Corus fait valoir qu'elle n'a nullement mentionné l'existence d'un problème contractuel dans sa réponse du 1er octobre 2012 (« réponse ») à la demande de TELUS et qu'en outre ce problème n'est pas pertinent pour ce qui est de l'évaluation de la conformité à l'article 6.3 du Règlement de 1990 sur la télévision payante. Corus fait aussi remarquer que, dans sa réplique, TELUS omet la référence que fait Corus au document de « Protection des Contenus » de TELUS; Corus propose en outre que le Conseil demande à TELUS de fournir une copie des versions de février 2011 et de février 2012 de ce document. Selon Corus, une comparaison de la langue employée dans les deux versions, ainsi qu'une comparaison de ces documents avec le document « rights contract language », déposé avec sa réponse, pourrait servir à illustrer que la question examinée est complexe et évolutive.
Dans sa réplique, TELUS a affirmé avoir déposé l'entente conclue avec Corus pour répondre directement aux affirmations que Corus a faites dans sa réponse. Cependant, TELUS a indiqué qu'elle préfèrerait faire retirer cette entente du dossier de l'instance plutôt que d'entamer un processus pour déterminer la légitimité de son dépôt. TELUS a aussi fait savoir qu'elle était disposée à fournir les spécifications techniques de ses services, mais que tous les changements qu'elle y a apportés sont insignifiants et non pertinents. TELUS a affirmé que, de toute façon, elle accepterait de « respecter toute spécification technique lui permettant d'offrir le même contenu que Shaw suivant les mêmes conditions » [traduction libre¬].
Étant donné que TELUS désire retirer du dossier de cette instance l'entente déposée en annexe A de sa réplique plutôt que d'engager un autre processus, et que le Conseil n'a pas besoin de ce document pour procéder à l'analyse de cette demande, l'entente en question sera retirée du dossier de la présente instance.
De plus, dans la mesure où l'entente susmentionnée ne fait plus partie du dossier, et où TELUS a accepté de respecter toute spécification technique lui permettant d'offrir le même contenu que Shaw suivant les mêmes conditions, il n'est pas nécessaire que TELUS fournisse une copie des versions de février 2011 et de février 2012 de son document « Content Protection ».
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le gestionnaire principal,
Opérations relatives à la télévision,
L’original signé par
Sheehan Carter
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