ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 24 août 2012
PAR COURRIEL : info@idnrtv.com
Ivor Barr
Président
La Télévision des ressources naturelles
(IDRN-TV/IDNR-TV inc.)
3565, rue Berne
(Brossard) Québec
J4Z 2P1
Objet : Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-368, Appel aux observations sur l’exemption de l’obligation de détenir une licence pour les services de catégorie B spécialisés et de télévision payante dont la clientèle est limitée et sur des modifications à l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces
Monsieur,
Nous accusons réception de la réplique déposée 15 août 2012 par La Télévision des ressources naturelles (IDRN-TV/IDNR-TV inc.) concernant l’avis susmentionné.
Comme indiqué au paragraphe 26 de l’avis, seules les « parties » peuvent déposer des répliques aux questions soulevées durant la période initiale d’observations écrites de l’instance. L’article 1 des Règles de pratique et de procédure du CRTC (http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2010-277.pdf) définit le terme « partie » comme étant « tout demandeur, intimé ou intervenant ». Puisque IDRN n’a pas déposé d’intervention durant la période d’observations de l’instance, elle ne peut être considérée comme partie à l’instance et se prévaloir du droit de déposer une réplique.
À la lumière de ce qui précède, le Conseil ne peut tenir compte de votre réplique déposée le 15 août 2012 et ne la versera pas au dossier public de l’instance amorcée par l’avis susmentionné.
[Original signé par :]
Sheehan Carter
Gestionnaire principal, Opérations relatives à la télévision
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