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Ottawa, le 6 août 2012

Par courriel

jfortune@fortunelaw.ca

Monsieur Joel R. Fortune
Avocat
Le groupe de diffuseurs indépendants
a/s de 1, rue Rideau, bureau 700
Ottawa (Ontario) K1N 8S7

Objet : Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-246 et 2012-246-1, Appel aux observations sur l’ouverture du genre musical de musique populaire à la concurrence, et sur les conditions de licences normalisées pour les services canadiens concurrents de catégorie C spécialisés dans le genre de musique populaire

Monsieur,

Nous accusons réception de la réplique déposée le 18 juillet 2012 par Le groupe de diffuseurs indépendants (GDI) concernant l’avis susmentionné.

Comme indiqué au paragraphe 15 de l’avis, seules les « parties » peuvent déposer des répliques aux questions soulevées durant la période initiale d’observations écrites de l’instance. L’article 1 des Règles de pratique et de procédure du CRTC (http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2010-277.pdf) définit le terme « partie » comme étant « tout demandeur, intimé ou intervenant ». Puisque le GDI n’a pas déposé d’intervention durant la période d’observations de l’instance, il ne peut être considéré comme partie à l’instance et se prévaloir du droit de déposer une réplique.

De plus, dans la lettre procédurale du 6 août 2012 versée au dossier public de l’instance, le Conseil a conclu que la partie des interventions soumises par les intervenants Bell Média inc., Rogers Media Inc. et Corus Entertainment Inc. qui traite de la demande d’examen intégral de la politique sur l’exclusivité des genres pour les services spécialisés dépasse la portée de l’instance et ne sera pas prise en compte par le Conseil (http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2012/lb120806.htm).

À la lumière de ce qui précède, le Conseil ne peut tenir compte de votre réplique déposée le 18 juillet 2012 et ne la versera pas au dossier public de l’instance amorcée par l’avis susmentionné.

Original signé par

Le secrétaire général,
John Traversy

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