ARCHIVÉ - Lettre procédurale
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
driddell@wildtv.ca
Ottawa, le 29 mai 2012
Monsieur Daniel Riddell
Directeur de la programmation
Wild TV
11263 180th Street
Edmonton (Alberta)
T5S 0B4
Objet : Demande 2012-0200-4 – Demande présentée par Wild TV en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son service national d’émissions spécialisées de catégorie B de langue anglaise connue sous le nom de Wild TV
Monsieur,
La présente fait suite à votre demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise connue sous le nom de Wild TV (The Hunting Channel) afin de modifier la liste des catégories desquelles le service est autorisé à tirer sa programmation.
Après examen des registres d’émissions de Wild TV, le personnel du Conseil constate que vous avez omis de déposer des copies dépourvues d’erreurs de vos registres pour les années de radiodiffusion 2008/2009 et 2010/2011.
Le paragraphe 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le paragraphe 74(2) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et le paragraphe 4(2) du Règlement de 1990 sur la télévision payante stipulent que, sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu, signée par lui ou son représentant.
De plus, le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-650 intitulé Procédures pour les services de télévision en situation de non-conformité quant aux exigences d’enregistrement (le bulletin), indique que le Conseil pourrait imposer des sanctions réglementaires aux titulaires en situation de non-conformité quant aux exigences d’enregistrement. Le bulletin stipule que ces sanctions réglementaires pourraient inclure :
- le renvoi de tous types de demandes que pourrait déposer à l’avenir le titulaire en situation non-conformité pour un service actuel ou proposé, y compris les demandes de nouvelles licences de catégorie B, de prorogation de délai pour l’exploitation de nouveaux services de catégorie B, les demandes de la Partie 1 et les demandes de renouvellement de licences;
- l’imposition d’une condition de licence obligeant la titulaire à contribuer à un nouveau fonds de production indépendante canadienne ou à un fonds existant;
- le déclenchement d’une procédure d’ordonnance exécutoire.
Par conséquent, et conformément au bulletin, le Conseil ne donnera pas suite à la demande 2012-0200-4 tant que Wild TV n’aura pas déposé de copies dépourvues d’erreurs de ses registres pour les années de radiodiffusion susmentionnées.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Mme Catherine Blais, gestionnaire, Examen des registres de télévision, au 819-997-4721.
Une copie de la présente et de toute lettre connexe sera versée au dossier public des entreprises.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
L’original signé par
Sheehan Carter
Gestionnaire principal,
Programmation de langue anglaise et tierce
- Date de modification :