ARCHIVÉ -  Lettre

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 17 mai 2012

Radio 710 AM Inc.
À l’attention de M. Andy Ferri, président
C.P. 910
Niagara Falls (Ontario)  L2E 6X7
Courriel : andyferri@iaw.com

Objet : Demande 2011-0862-1 – Renouvellement de licence de CJRN Niagara Falls (Ontario)

Monsieur,

La présente lettre a pour but de clarifier les cas apparents de non-conformité établis dans l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-224, Avis d’audience, 18 juin 2012 (l’AC 2012-224) et l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-224-1, Avis d’audience, 18 juin 2012 (l’AC 2012-224-1), et de vous aviser que le Conseil entend en discuter avec vous lors de l’audience publique. Vous n’êtes pas tenu de répondre à cette lettre. Le titulaire aura l’occasion d’aborder les questions à l’audience publique.

Comme indiqué dans l’AC 2012-224 :

1. Il appert au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire aux articles 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt d’un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour la semaine du 14 au 20 août 2011.

2. Il appert également au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire à la condition de licence 1, telle qu’énoncée dans l’annexe de CJRN Niagara Falls – acquisition d’actif (réorganisation intrasociété), décision de radiodiffusion CRTC 2009-515, 21 août 2009 (décision de radiodiffusion 2009-515).

Plus précisément, il appert qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire à la condition de licence 1 durant la semaine de radiodiffusion du 18 au 24 avril 2010, lorsque la station a diffusé le mercredi 21 avril 2010 ce qui suit :

3. Il appert également au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire à la condition de licence 1, telle qu’énoncée dans l’annexe de CJRN Niagara Falls – acquisition d’actif (réorganisation intrasociété), décision de radiodiffusion CRTC 2009-515, 21 août 2009 (décision de radiodiffusion 2009-515), durant la semaine de radiodiffusion du 14 au 20 août 2010. Le titulaire a diffusé l’émission « Reflections of Islam », laquelle contenait des créations orales et des pièces musicales de plus d’une minute.

4. Enfin, il appert au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire à l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports financiers annuels pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010.

De plus, comme indiqué dans l’AC 2012-224-1:

5. Il semble que le titulaire pourrait avoir omis de se conformer à l’article 9(4) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de fournir une réponse à une demande de renseignements du Conseil pour les questions relevant de sa compétence. Plus précisément, le titulaire a omis de fournir au Conseil ses rubans-témoins pour les 14 et 15 août 2011, tel que requis. De plus, le titulaire a omis de fournir au Conseil une liste de musique et un rapport d’autoévaluation pour la semaine de radiodiffusion du 14 au 20 août 2011.

Pour clarifier ce dernier cas de non-conformité apparente, il appert qu’il pourrait avoir eu également un manquement par le titulaire aux alinéas 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), en ce qui concerne les obligations respectives de produire un rapport d’autoévaluation de la station et la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion, durant la semaine du 14 au 20 août 2011.

Le Conseil entend examiner ces questions lors de l’audience. Il s’attend à ce que le titulaire démontre alors pourquoi le Conseil ne devrait pas émettre une ordonnance mandatoire l’enjoignant à se conformer aux paragraphes 8(5), 8(6), 9(2), aux alinéas 9(3)a) et 9(3)b), et au paragraphe  9(4) du Règlement, ainsi qu’à la condition de licence 1 énoncée dans l’annexe de la décision de radiodiffusion 2009-515.
Le Conseil rappelle au titulaire qu’il peut également envisager de prendre d’autres mesures telles qu’un renouvellement à court terme, une suspension, un non‑renouvellement ou une révocation de la licence, conformément aux articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Une copie de cette lettre sera annexée à votre demande et versée au dossier public aux fins de consultation.

Pour tout autre renseignement concernant votre demande, n’hésitez pas à communiquer avec moi par téléphone au 819-953-5130 ou par télécopieur au 819-994-0218.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Sherwin Pagtakhan
Analyste
Politiques et demandes relatives à la radio

c. c. : M. David Dancy, ddancy@cogeco.ca

Date de modification :