ARCHIVÉ - Lettre
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 19 avril 2012
PAR COURRIEL (caroline.dignard@cogeco.com)
Me Caroline Dignard
Directrice, Affaires juridiques
Cogeco Diffusion inc.
5, Place Ville-Marie, bureau 1700
Montréal (QC)
H3B 0B3
Objet : CKOI-FM Montréal, Étude de rendement
Semaine du 8 au 14 janvier 2012
Demande 2012-0024-5 – Renouvellement de licence – CKOI-FM Montréal (Québec)
Me Dignard,
Dans notre lettre du 11 avril 2012, nous vous demandions de fournir la preuve des éléments MAPL pour chacune des dix sélections énumérées dans cette lettre. Nous indiquions que nous accepterions comme preuve admissible, une copie de la pochette de la sélection sur laquelle on peut clairement voir chacun des points permettant de considérer une sélection comme canadienne, le certificat d'immigration énonçant la date à laquelle un artiste a obtenu le statut canadien, ou l’adresse de la maison de production ayant produit la sélection.
Après analyse des informations fournies le 16 avril 2012, nous remarquons que la plupart d’entre elles, constituées de copies d’écran de sites web, ne correspondent pas aux éléments MAPL demandés. Par conséquent, seule la sélection intitulée Tout est parfait de l’artiste Numéro peut être considérée comme canadienne. Vous trouverez en annexe de la présente lettre le rapport d’analyse final.
Compte tenu de ce qui précède, le niveau de diffusion de contenu canadien de catégorie 2 demeure de 35,6 % pour la semaine de radiodiffusion et de 30,7 % entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi pour la semaine du 8 au 14 janvier 2012.
Il paraît donc qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire de se conformer au paragraphe 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :
(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Nous prenons note que vous avez expliqué les circonstances de cette non-conformité apparente, décrit les mesures qui ont été mises en place pour rectifier la situation et celles qui seront mises en place au cours de la prochaine période de licence pour éviter que la situation se reproduise dans votre lettre du 16 avril 2012.
La présente lettre fera partie intégrante de votre demande et par conséquent devra être disponible pour examen.
Veuillez agréer, Me Dignard, l’expression de mes salutations distinguées.
L’originale a été signée par
Annie Laflamme
Directrice
Politiques et demandes relatives à la radio
- Date de modification :