ARCHIVÉ - Lettre du Conseil
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Par courriel: babramson@mccarthy.ca
Ottawa, le 15 janvier 2012
Monsieur Bram Abramson
Associé, McCarthy Tétrault LLP
Promenade2196 Dunwin, Mississauga
Ontario, L5L 1C7
Objet : Demande 2011-1017-1 (GlassBox Créneau musical : musiques émergentes)
Monsieur Abramson,
Cette lettre fait suite à la demande de GlassBOX Television Inc. (GlassBOX) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’un service de catégorie B spécialisé de langue française devant s’appeler GlassBOX Créneau musical : musiques émergentes.
L’article 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prévoit que le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse des renseignements, précisions ou documents au besoin.
1. Au paragraphe 27 de la réplique de GlassBOX daté du 31 octobre 2011, GlassBOX mentionne que “In response to ADISQ’s concerns, we confirm that French-language videoclips will play the key role in GlassBOX Créneau’s videoclip programming.”
Est-ce que GlassBOX s’engage à ce que les vidéoclips de langue française jouent un role clé dans la stratégie de programmation de vidéoclip de GlassBOX créneau ?
2. Veuillez commenter sur le bien-fondé pour le Conseil de prescrire une condition de licence relativement à un pourcentage du nombre total de vidéoclips diffusés par la titulaire pendant chaque mois de radiodiffusion devant être de langue française.
3. Si le Conseil imposait une condition de licence à cette effet, veuillez commenter sur le pourcentage du nombre total de vidéoclips diffusés par la titulaire pendant chaque mois de radiodiffusion devant être de langue française.
Les informations demandées ci-haut doivent être reçues au plus tard le 23 janvier 2012.
Une copie de cette lettre et de votre réponse doit être ajoutées à vos demandes et être accessibles pour consultation par le public.
Nous vous rappelons que toutes les requérantes doivent faire parvenir leur demande, tous les documents à l’appui ainsi que toute correspondance connexe au Conseil par voie électronique en utilisant le service Clé d’accès au lien suivant : http://www.crtc.gc.ca/fra/info_sht/g100.htm
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions concernant votre demande au (819) 997-4608 ou par courriel à frederic.janelle@crtc.gc.ca. En espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur Abramson, l’expression de mes meilleurs sentiments.
Frédéric B. Janelle
Analyste principal, télévision de langue française
- Date de modification :