ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-642

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Ottawa, le 23 novembre 2012

Norouestel Inc. – Ententes d’interconnexion et de services

Numéros de dossiers : 8340-B2-AG0010/05; 8340-N1-201210195; 8340-N1-201111377

1. Le Conseil a reçu des demandes présentées par Norouestel Inc. (Norouestel) en vue de faire approuver aux termes de l’article 291 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) les nouvelles ententes de service 800 de départ qu’elle a conclues respectivement avec Rogers Communications Partnership, puis Navigata Communications 2009, Inc., et Bell Canada (collectivement les ententes), chacune datée du 22 août 2012.

2. Norouestel a désigné confidentiels certains renseignements sur les tarifs négociés figurant dans les ententes. La compagnie a déclaré que divulguer ces renseignements contreviendrait aux ententes de confidentialité qu’elle avait conclues avec le client, et elle a affirmé qu’elle en subirait un préjudice particulier. Elle a fourni une version abrégée des ententes pour le dossier public.

3. Dans l’ordonnance de télécom 2012-465, le Conseil a approuvé provisoirement les ententes.

4. Le Conseil a reçu des observations de la part de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier de l’instance, lequel a été fermé le 28 septembre 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Le Conseil devrait-il approuver les demandes de Norouestel de manière définitive?

5. La STC a fait remarquer que, dans la version abrégée des ententes, le nom du télécommunicateur interconnecté qui prend en charge les appels en provenance du territoire d’exploitation de Norouestel est désigné confidentiel. La STC a fait valoir que ce renseignement a toujours été divulgué par le passé et qu’il constituait une donnée importante du dossier public. La STC a donc demandé que le Conseil ordonne à Norouestel de soumettre une nouvelle version abrégée des ententes, laquelle indiquerait le nom du télécommunicateur. La STC a ajouté que le Conseil ne devrait pas approuver les ententes de manière définitive tant que la Cour d’appel fédérale (CAF) n’aura pas statué sur l’affaire dans laquelle la STC conteste l’ordonnance de télécom 2012-151, soutenant que l’approbation d’une entente en vertu de l’article 29 n’exclut pas l’application du paragraphe 25(1) de la Loi.

6. En réaction à la demande de la STC, Norouestel a déposé une nouvelle version des ententes abrégées, laquelle indique le nom du télécommunicateur. De plus, Norouestel a précisé que le fait que le Conseil approuve les ententes de manière définitive ne changerait en rien leurs modalités, si bien qu’il n’existe aucun motif valable justifiant que le Conseil attende que la CAF ait statué sur l’appel de la STC avant d’approuver les ententes de manière définitive.

7. Le Conseil fait remarquer que Norouestel a communiqué le nom du télécommunicateur, comme l’avait demandé la STC. Ce renseignement figure désormais dans le dossier public.

8. Pour ce qui est de la demande de la STC voulant que le Conseil attende que la CAF ait statué sur l’appel de la STC avant d’accorder l’approbation définitive, le Conseil fait remarquer que, dans l’ordonnance de télécom 2012-151, il a estimé qu’il convenait d’examiner l’approbation des ententes en question en vertu de l’article 29 et non de l’article 25 de la Loi.

9. Le Conseil estime que les ententes en cause dans la présente ressemblent à celles traitées dans l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2012-151 et, par conséquent, qu’il y a lieu d’appliquer le même traitement en l’espèce. Le Conseil estime donc qu’il a lieu d’approuver les ententes en vertu de l’article 29 et non de l’article 25 de la Loi dans le cas présent.

10. Enfin, le Conseil estime qu’en approuvant les ententes de manière définitive, il assurerait une certitude réglementaire aux signataires.

11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les demandes de Norouestel.

Secrétaire général

Documents connexes



Note de bas de page :

[1] L’article 29 de la Loi prévoit ce qui suit :

Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d’effet des accords et ententes – oraux ou écrits – conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l’acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l’exploitation de celles-ci, ou de l’une d’entre elles, ou d’autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

 
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