ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-625
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 7 août 2012
Ottawa, le 13 novembre 2012
Société Radio-Canada
Saint-George-de-Beauce (Québec)
Demande 2012-0947-9
CBV-FM Québec et CBV-FM-7 Saint-George-de-Beauce – Modification technique
1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue française CBV-FM Québec en déplaçant le réémetteur CBV-FM-7 Saint-George-de-Beauce. Ce déplacement entraînera un changement de classe, de A1 à B1, et une augmentation de puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne qui passera de 84 à 640 watts (passant d’une antenne non-directionnelle à directionnelle, avec une augmentation de PAR maximale passant de 84 à 2 500 watts, ainsi qu’une augmentation de la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen passant de -6,5 à 163,6 mètres). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. La SRC indique que cette modification technique vise à améliorer le service de langue française La Première Chaîne.
3. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
4. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 13 novembre 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Secrétaire général
* La présente décision doit être annexée à la licence.
- Date de modification :