ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-617
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Référence au processus : 2012-370
Ottawa, le 7 novembre 2012
Société Radio-Canada
Yellowknife, Fort Providence, Fort Resolution, Fort Simpson, Fort Smith, Hay River, Rae-Edzo et Wrigley (Territoires du Nord-Ouest) et Fort Chipewyan (Alberta)
Demande 2012-0596-4, reçue le 5 avril 2012
Audience publique à Montréal (Québec)
10 septembre 2012
CFYK Yellowknife – Conversion à la bande FM
1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) en remplacement de la station AM CFYK. La titulaire poursuivra l’exploitation des émetteurs existants CBQC Fort Providence, CBQD-FM Fort Resolution, CBDO Fort Simpson, CBDI Fort Smith, CBDJ-FM Hay River, CBQB-FM Rae-Edzo, CBQG Wrigley (Territoires du Nord-Ouest) et CBKE Fort Chipewyan (Alberta) qui retransmettront la programmation de la nouvelle station FM. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. La licence expirera le 1er mars 2013 de façon à faire coïncider le prochain renouvellement du service avec ceux des autres services de la SRC. Le Conseil a reçu une intervention favorable à la présente demande.
2. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 98,9 MHz (canal 255A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 1 220 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 46,57 mètres).
3. La nouvelle station diffusera la programmation du réseau CBC Radio One ainsi qu’un minimum de 56 heures d’émissions locales au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM
4. Tel qu’énoncé à l’annexe de la présente décision, la SRC est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CFYK pendant une période transitoire de 3 mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(2) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CFYK dès la fin de la période de diffusion simultanée.
Équité en matière d’emploi
5. Comme la titulaire est assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-617
Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
Modalités
La licence expirera le 1er mars 2013.
La station sera exploitée à la fréquence 98,9 MHz (canal 255A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 1 220 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 46,57 mètres).
Le Conseil rappelle à la demanderesse qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la demanderesse aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à exploiter l’entreprise. Celle-ci doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 novembre 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Conditions de licence
1. La titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire de catégorie de teneur 5 (publicité), sauf :
a) dans le cadre des émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite, ou
b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections.
2. La titulaire doit s’assurer qu’au moins 50 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes réparties de manière raisonnable sur l’ensemble de la journée de radiodiffusion.
3. La titulaire doit s’assurer qu’au moins 20 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes.
4. La titulaire doit respecter ses propres lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et à tout le moins, le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
5. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CFYK Yellowknife pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.
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