ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-608-1
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Autre référence : 2012-608
Ottawa, le 21 novembre 2012
Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L’ensemble du Canada
Demande 2011-0952-0, reçue le 15 juin 2011
Bell TV – Renouvellement de licence – Correction
1. Dans Bell TV – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2012-608, 31 octobre 2012, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de l’entreprise de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe Bell TV du 1er novembre 2012 au 31 août 2019.
2. Dans l’annexe de cette décision, le Conseil a fixé par mégarde la date limite pour que Bell TV mette en œuvre la condition de licence 1 à l’égard de la distribution de stations de télévision additionnelles au 1er novembre 2012. La date limite est en réalité le 30 novembre 2012. Par conséquent, la condition de licence 1 est remplacée par ce qui suit (la modification est en gras) :
1. Le titulaire doit distribuer au service de base, d’ici le 30 novembre 2012, dans les marchés locaux appropriés, au moins 43 stations de télévision additionnelles, en définition standard, respectant les critères énoncés ci-dessous :
(a) les stations locales suivantes :
- les stations traditionnelles de langues anglaise et française exploitées dans des marchés dont la population ayant une connaissance de la langue officielle utilisée sur la station est inférieure à un million (les marchés non métropolitains);
- lorsque les niveaux de programmation locale ont été harmonisés, les stations de langues anglaise et française qui diffusent respectivement au moins sept ou cinq heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, y compris des nouvelles;
- lorsque les niveaux de programmation locale n’ont pas été harmonisés, les stations traditionnelles des marchés non métropolitains qui respectent leurs obligations actuelles à l’égard de la programmation locale.
(b) les services de télévision communautaire sans affiliation;
(c) les stations locales autres que celles assujetties au sous-paragraphe (a) ci-dessus qui diffusent au moins cinq heures (en langue française) ou sept heures (en langue anglaise) d’émissions locales par semaine;
(d) les stations de télévision indépendantes actuellement exploitées dans des marchés où elles étaient tenues de passer à la transmission numérique au plus tard le 31 août 2011.
Secrétaire général
* La présente décision doit être annexée à la licence.
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