ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-602

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Référence au processus : Demandes de la Partie 1 affichées le 30 juillet 2012

Ottawa, le 30 octobre 2012

Société Radio-Canada
Iqaluit (Nunavut); Puvirnituq, Kuujjuarapik, Inukjuak, Salluit et Kuujjuaq (Fort Chimo) (Québec) et Sackville (Nouveau-Brunswick)

Demandes 2012-0895-0, 2012-0896-8, 2012-0897-6, 2012-0898-4, 2012-0899-2 et 2012‑0837-2

CFFB Iqaluit – Nouveaux émetteurs à Puvirnituq, Kuujjuarapik, Inukjuak, Salluit et Kuujjuaq (Fort Chimo)

1.   Le Conseil approuve les demandes présentées par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CFFB Iqaluit (Nunavut) afin d’exploiter des émetteurs FM de faible puissance à Puvirnituq, Kuujjuarapik, Inukjuak, Salluit et Kuujjuaq (Fort Chimo) (Québec). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de ces demandes.

2.   Les émetteurs seront exploités selon les paramètres techniques suivants :

Endroit Fréquence Canal Puissance apparente rayonnée moyenne Hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen
CFFB-FM-8 Puvirnituq 103,5 MHz 278FP 50 watts 35,7 mètres
CFFB-FM-6 Inukjuak 103,5 MHz 278FP 50 watts 29,1 mètres
CFFB-FM-4 Kuujjuarapik 103,5 MHz 278FP 50 watts - 0,1 mètres
CFFB-FM-7 Salluit 103,5 MHz 278FP 50 watts - 71,4 mètres
CFFB-FM-5 Kuujjuaq (Fort Chimo) 103,5 MHz 278FP 50 watts 10 mètres

3.   La SRC a également demandé la révocation de la licence de radiodiffusion qu’elle détient relativement à son entreprise de programmation de radio à ondes courtes CKCX-SW Sackville (Nouveau-Brunswick). Elle indique que les nouveaux émetteurs feront en sorte que la population des endroits susmentionnés continuera à recevoir les émissions de nouvelles et d’informations régionales de son service Radio One lorsque CKCX-SW Sackville ne sera plus exploité.

4.   Compte tenu de la demande de la titulaire et conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil révoque la licence de radiodiffusion attribuée à CKCX-SW Sackville à compter du 1er novembre 2012.

5.   Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi, les autorisations pour les nouveaux émetteurs n’entreront en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.

6.   Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à des services FM non protégés de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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